Non-entry for insufficiently reasoned appeal in legal aid case

4D_77/2008Tribunal fédéral / Ire division civile15 juil. 2008Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

X. challenged the Vaud legal-aid authority’s refusal of legal aid for a planned lawsuit against A. Her filing to the Federal Supreme Court did not identify any violation of law and the later submissions were too late. Applying the simplified procedure, the court did not enter into the appeal and waived court fees.

Regeste Omnilex

Art. 42 al. 1 LTF; art. 108 al. 1 let. b LTF; insuffisamment motivé et tardif: non-entrée en matière sur le recours. The appeal must state concisely, in the body of the filing itself, how the challenged decision violates federal law; mere factual narrative, unclear explanations, or arguments lacking any nexus with the decision do not satisfy the minimum reasoning requirement. Subsequent written submissions filed after expiry of the appeal period cannot remedy the defect. Where the lack of proper motivation is manifest, the court may decide under the simplified procedure without entering into the merits (consid. 2).

Texte intégral

{T 0/2}
4D_77/2008/ech

Arrêt du 15 juillet 2008
Président de la Ire Cour de droit civil

Composition
M. le Juge Corboz, président.
Greffier: M. Carruzzo.

Parties
X.________,
recourante,

contre

Bureau de l'assistance judiciaire du canton de
Vaud,
intimé.

Objet
assistance judiciaire,

recours contre la décision rendue le 28 avril 2008 par le Bureau de l'assistance judiciaire du canton de Vaud.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par décision du 28 avril 2008, le Bureau de l'assistance judiciaire du canton de Vaud a déclaré irrecevable la réclamation formée par X.________ contre la décision prise le 29 juin 2007 par le secrétariat de cette autorité et refusé la demande d'assistance judiciaire requise par la prénommée pour un procès contre A.________.

Le 13 mai 2008, X.________ s'est adressée au Tribunal fédéral pour solliciter la désignation d'un avocat d'office en vue de former un recours contre la décision précitée.

Le Président de la Ire Cour de droit civil lui a indiqué, dans une lettre du 15 mai 2008, qu'elle devait déposer, seule ou par l'intermédiaire d'un avocat, un mémoire de recours conforme aux exigences légales et incluant une requête d'assistance judiciaire en bonne et due forme, cela avant l'expiration du délai de recours.

Le 31 mai 2008, X.________ a fait parvenir au greffe du Tribunal fédéral une lettre manuscrite sur papier bleu avec un certain nombres de pièces et une seconde lettre manuscrite sur papier blanc.

La recourante a encore produit deux écritures en date du 9 juillet 2008.

2.
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les motifs que doit contenir tout mémoire de recours doivent exposer succinctement en quoi l'arrêt attaqué viole le droit.

Dans la décision attaquée, le Bureau de l'assistance judiciaire du canton de Vaud relève que la demande d'assistance judiciaire formée par X.________ fait suite à une précédente demande de l'intéressée, qui avait été déposée dans la même cause. Il expose que le procès pour lequel la requérante sollicite une nouvelle fois l'assistance judiciaire paraît dénué de chances de succès. Au demeurant, poursuit l'autorité intimée, Me B.________ a accepté au mois de septembre 2007 de défendre dame X.________ en tant qu'avocat de choix, si bien que cette dernière ne semble plus avoir besoin de l'assistance judiciaire.
Dans les deux lettres précitées, adressées le 31 mai 2008 au Tribunal fédéral, la recourante n'indique pas en quoi le Bureau de l'assistance judiciaire du canton de Vaud aurait violé le droit en retenant, notamment, que le procès qu'elle souhaite intenter à A.________ est dénué de chances de succès. Elle y livre bien plutôt des explications, d'ailleurs peu claires, qui n'ont apparemment aucun rapport ou, sinon, qu'un rapport lointain avec l'objet de la décision attaquée.

Dès lors, s'il fallait considérer ces deux lettres comme un véritable recours, la motivation insuffisante de celui-ci ne permettrait pas au Tribunal fédéral d'entrer en matière.

Quant aux deux écritures postérieures, qui sont d'ailleurs affectées du même vice que celles du 31 mai 2008, elles ne peuvent de toute façon pas être prises en considération pour avoir été déposées bien après l'expiration du délai de recours.

Dans ces conditions, il y a lieu d'appliquer la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.

3.
Etant donné les circonstances, il se justifie de renoncer à la perception de l'émolument judiciaire (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).

Par ces motifs, le Président de la Ire Cour de droit civil:

1.
N'entre pas en matière sur le recours.

2.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais.

3.
Communique le présent arrêt en copie à la recourante et au Bureau de l'assistance judiciaire du canton de Vaud.
Lausanne, le 15 juillet 2008
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier:

Corboz Carruzzo

Mots-clés

legal aidinadmissibilityreasoning requirementlate filingcourt fees

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal satisfied the Federal Supreme Court's reasoning requirements

Solution extraite

No. The submissions did not show in what way the challenged decision violated the law.

Motifs extraits

Under Art. 42(1) LTF, the appeal must briefly explain the alleged legal violation. The letters filed merely offered unclear explanations unrelated or only remotely related to the decision, so the court could not enter into the merits.

Question juridique clé

Whether the late submissions of 9 July 2008 could be considered

Solution extraite

No. They were filed after expiry of the appeal period and, in any event, suffered from the same defect.

Motifs extraits

Submissions lodged after the appeal deadline cannot cure an already insufficiently reasoned appeal.

Question juridique clé

Whether court fees should be waived

Solution extraite

Yes. The circumstances justified waiving the court fee.

Motifs extraits

Given the case circumstances, the court applied Art. 66(1) second sentence LTF and refrained from charging costs.

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