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4D_75/2013 ΓÇó Untimely constitutional complaint declared inadmissible
4D_75/2013Tribunal fédéral / Ire division civile5 déc. 2013Inadmissible
The Federal Court, sitting through its president, refused to enter into X.________ SA's constitutional complaint against the Fribourg cantonal civil appeal judgment. The filing was held one day late because the 30-day period expired on 2013-11-14 and the complaint was lodged on 2013-11-15. In addition, the brief did not satisfy the special reasoning requirements for a constitutional complaint, as it did not plead any constitutional rights violation. Court costs of CHF 500 were charged to the appellant; no response had been requested from the respondent, so no costs were awarded to it.
Art. 100 al. 1, art. 47 al. 1, art. 44 al. 1, art. 42 al. 1-2, art. 106 al. 2, art. 108 al. 1 and art. 117 LTF; constitutional complaint: strict deadline and motivation requirements. The 30-day appeal period is peremptory and cannot be extended by law. Where the filing is lodged after expiry, the complaint is manifestly inadmissible. Independently of timeliness, a constitutional complaint is admissible only for violations of constitutional rights, which must be expressly invoked and substantiated; mere reliance on ordinary statutory provisions is insufficient. Manifest inadmissibility may be dealt with under the simplified procedure of Art. 108 al. 1 LTF in conjunction with Art. 117 LTF.
{T 0/2}
4D_75/2013
Arrêt du 5 décembre 2013
Présidente de la Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Klett, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
X.________ SA,
recourante,
contre
Z.________ SA,
intimée.
Objet
mandat,
recours constitutionnel contre l'arrêt rendu le 7 octobre 2013 par la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
La présidente,
Vu l'arrêt rendu le 7 octobre 2013 par la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg dans la cause précitée;
Vu le recours formé par X.________ SA contre ledit arrêt;
Vu le dossier cantonal;
Considérant que le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF),
que ce délai ne peut pas être prolongé puisqu'il est fixé par la loi (art. 47 al. 1 LTF);
Attendu que, dans la présente espèce, la recourante a accusé réception de l'arrêt attaqué le 15 octobre 2013,
que le délai de recours, qui a commencé à courir le lendemain (art. 44 al. 1 LTF), arrivait donc à échéance le jeudi 14 novembre 2013,
que le recours, déposé le vendredi 15 novembre 2013 à 13 h. 54, est ainsi tardif et, partant, manifestement irrecevable;
Considérant, de surcroît, que le mémoire de recours ne satisfait nullement aux exigences de motivation posées à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
qu'en effet, le recours constitutionnel ne peut être formé que pour la violation de droits constitutionnels (art. 116 LTF), le Tribunal fédéral n'examinant la violation de tels droits que si un grief de ce chef a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF auquel renvoie l'art. 117 LTF),
que si la recourante invoque deux articles du code civil et un article du code des obligations, il n'est, en revanche, pas question de la violation d'un droit constitutionnel dans son mémoire de recours,
que le présent recours aurait ainsi dû être déclaré irrecevable pour cette seule raison, s'il ne l'avait pas déjà été en raison de son dépôt tardif;
Considérant que l'irrecevabilité manifeste du recours peut être constatée selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 117 LTF;
Considérant qu'il se justifie de mettre les frais judiciaires à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF),
que l'intimée n'a pas droit à des dépens puisqu'elle n'a pas été invitée à déposer une réponse;
N'entre pas en matière sur le recours.
Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge de la recourante.
Communique le présent arrêt aux parties et à la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
Lausanne, le 5 décembre 2013
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Klett
Le Greffier: Carruzzo