Non-entry on inadequately reasoned tenancy appeal

4D_70/2009Tribunal fédéral / Ire division civile17 juin 2009Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The tenant challenged a Vaud tenancy judgment confirming the validity of termination, a short extension of the lease, and release of deposited rent. The Federal Supreme Court held that, although the filing could be treated as a civil appeal, it was manifestly inadmissible because it did not meet the statutory reasoning requirements. The appeal did not identify any violated constitutional right or federal private-law provision, so the Court applied simplified non-entry proceedings. The appellant was ordered to pay CHF 500 in court costs; the respondent was not awarded costs because no response was requested.

Regeste Omnilex

Art. 42 al. 1 et 2, art. 106 al. 2, art. 108 al. 1 let. a et b LTF; recevabilité du recours et motivation suffisante: le mémoire doit contenir des conclusions et une motivation permettant de comprendre en quoi la décision attaquée viole le droit. À défaut, le Tribunal fédéral n’entre pas en matière par la voie simplifiée. Les griefs de violation de droits fondamentaux sont soumis à une motivation qualifiée, exigeant l’invocation expresse et précise du droit constitutionnel prétendument violé. Une écriture confuse, dépourvue d’indication des normes violées, est manifestement irrecevable. Les frais suivent l’issue du litige selon l’art. 66 al. 1 LTF; aucune indemnité de dépens n’est due lorsque l’intimé n’a pas été invité à répondre.

Texte intégral

{T 0/2}
4D_70/2009

Arrêt du 17 juin 2009 Présidente de la Ire Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Klett, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.

Parties
X.________,
recourante,

contre

Y.________, intimé,
représenté par Julien Greub, agent d'affaires breveté.

Objet
contrat de bail,

recours contre l'arrêt rendu le 31 mars 2009 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton
de Vaud.

Considérant en fait et en droit:

1.
1.1 Par jugement du 21 novembre 2007, le Tribunal des baux du canton de Vaud a, notamment, constaté la validité de la résiliation, par Y.________, bailleur, du contrat de bail relatif à l'appartement loué par X.________, accordé à la locataire une unique prolongation de bail jusqu'au 1er avril 2008 et ordonné que les montants consignés soient déconsignés en faveur du bailleur.
Saisie par la locataire, la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé ledit jugement par arrêt du 31 mars 2009.

1.2 Le 4 mai 2009, X.________ a adressé un recours, non intitulé, au Tribunal fédéral. Elle a conclu, en substance, au renvoi de la cause à l'autorité cantonale et, subsidiairement, à la réforme de l'arrêt attaqué sur la question des frais judiciaires, réclamant, en sus, que Y.________ soit condamné à lui payer une indemnité de 10'000 fr. en raison du tort qu'il lui aurait causé par son comportement envers elle.
L'intimé et la cour cantonale n'ont pas été invités à se déterminer sur le recours.

2.
En l'occurrence, eu égard aux conclusions prises par la recourante devant l'autorité précédente, l'arrêt attaqué pouvait faire l'objet d'un recours en matière civile (art. 74 al. 1 let. a LTF). Le recours, non intitulé, sera dès lors traité comme tel.

3.
En vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs (al. 1); ces derniers doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2). A ce défaut, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière (art. 108 al. 1 let. a et b LTF). Pour le surplus, il n'examine la violation de droits fondamentaux que si un grief de ce chef a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF).
Le présent recours apparaît manifestement irrecevable au regard de ces règles. En effet, outre le fait qu'il n'est guère intelligible en raison de la manière dont il est formulé, on y cherche en vain l'indication du droit constitutionnel que les juges précédents auraient méconnu ou de la règle du droit privé fédéral qu'ils auraient violée.
Dans ces conditions, il sera fait application de la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF.

4.
La recourante, qui succombe, devra payer les frais judiciaires afférents à la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Quant à l'intimé, il n'a pas droit à des dépens puisqu'il n'a pas été invité à déposer une réponse.

Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:

1.
N'entre pas en matière sur le recours.

2.
Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge de la recourante.

3.
Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 17 juin 2009

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:

Klett Carruzzo

Mots-clés

tenancytermination of leaseappeal admissibilityreasoning requirementnon-entryfederal court costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the non-titled filing met the federal appeal requirements and could be treated as an appeal in civil matters.

Solution extraite

The filing could be treated as an appeal in civil matters, but it was manifestly inadmissible because it lacked intelligible reasons and did not specify which constitutional rights or federal private-law rules had been violated.

Motifs extraits

Under Art. 42 and Art. 106 para. 2 LTF, the appeal must state reasons and, for fundamental-rights complaints, must expressly and specifically motivate the grievance. The submission did not satisfy these minimum requirements, so simplified non-entry under Art. 108 para. 1 LTF was appropriate.

Question juridique clé

Whether court costs should be imposed on the unsuccessful appellant and whether the respondent was entitled to costs.

Solution extraite

The appellant had to bear the federal court costs of CHF 500, while the respondent received no costs because no response was requested.

Motifs extraits

Costs follow the outcome under Art. 66 para. 1 LTF; no party compensation was due to the respondent since no answer was ordered.

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