projets
4D_7/2009 ΓÇó Untimely appeal; no entry and no court costs
4D_7/2009Tribunal fédéral / Ire division civile16 janv. 2009Inadmissible
The Federal Tribunal examined an appeal against a cantonal decision that had dismissed the appellant’s challenge to the administrative classing of his case. The appellant had received the cantonal judgment on 22 October 2008 but only sought to appeal by letter dated 23 November 2008, announcing an intention to file electronically and asking for extra time. The court held that the statutory deadline had expired on 21 November 2008, that it could not be extended, and that no valid electronic filing confirmation had ever been issued. The appeal was therefore manifestly inadmissible and no court costs were charged.
Art. 100 al. 1, 47 al. 1, 48 al. 1 et 2, 44 al. 1 et 108 al. 1 let. a LTF; irrecevabilité manifeste du recours pour dépôt tardif et défaut de confirmation électronique. Le délai de recours fédéral de 30 jours est péremptoire et ne peut être prolongé. En cas de transmission électronique, le délai n’est respecté que si le système informatique de l’adresse électronique officielle du Tribunal fédéral confirme la réception avant l’échéance. À défaut, le mémoire est tardif. L’irrecevabilité peut être constatée selon la procédure simplifiée de l’art. 108 al. 1 let. a LTF. Les frais peuvent être dispensés en raison des circonstances (art. 66 al. 1 LTF).
{T 0/2}
4D_7/2009
Arrêt du 16 janvier 2009 Présidente de la Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Klett, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Objet
classement du dossier,
recours contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2008 par la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
La présidente,
Vu l'ordonnance du 10 septembre 2008 au terme de laquelle le président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds a classé la procédure ouverte le 16 juin 2007 par X.________, ce dernier n'ayant pas indiqué contre qui il entendait agir ni pour quel montant;
Vu l'arrêt du 20 octobre 2008 par lequel la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a écarté d'emblée, comme étant manifestement mal fondé, le recours formé le 30 septembre 2008 par X.________ contre cette ordonnance;
Vu la lettre du 23 novembre 2008 dans laquelle X.________ manifeste l'intention de recourir contre l'arrêt cantonal par voie électronique et prie le Tribunal fédéral de lui accorder un délai raisonnable pour ce faire;
Vu les pièces annexées à ladite lettre;
Vu la lettre du 27 novembre 2008 par laquelle le président de la Ire Cour de droit civil a attiré l'attention du recourant sur l'impossibilité de prolonger le délai pour recourir contre un arrêt cantonal;
Vu la lettre du recourant du 4 décembre 2008;
Vu le dossier de la procédure cantonale;
Considérant que le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF),
que ce délai ne peut pas être prolongé puisqu'il est fixé par la loi (art. 47 al. 1 LTF),
que les mémoires adressés au Tribunal fédéral doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à La Poste Suisse (art. 48 al. 1 LTF),
qu'en cas de transmission électronique, le délai est observé si, avant son échéance, le système informatique correspondant à l'adresse électronique officielle du Tribunal fédéral confirme la réception du mémoire (art. 48 al. 2 LTF);
Attendu que, dans la présente espèce, le recourant a accusé réception de l'arrêt attaqué le 22 octobre 2008,
que le délai de recours non prolongeable, qui a commencé à courir le lendemain (art. 44 al. 1 LTF), est donc arrivé à échéance le 21 novembre 2008,
que la lettre adressée au Tribunal fédéral le 23 novembre 2008 par X.________, à supposer qu'elle puisse être considérée comme un acte de recours, l'a donc été après l'expiration du délai de recours,
que la confirmation requise par l'art. 48 al. 2 LTF, en cas de transmission du mémoire par voie électronique, n'a jamais eu lieu,
que le recours formé par X.________ est ainsi manifestement irrecevable,
qu'il convient de constater la chose en appliquant la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF;
Considérant qu'il se justifie de renoncer à percevoir des frais judiciaires, étant donné les circonstances (art. 66 al. 1 LTF),
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
1.
N'entre pas en matière sur le recours.
2.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais.
3.
Communique le présent arrêt au recourant et à la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 16 janvier 2009
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Président Le Greffier:
Klett Carruzzo