No entry on subsidiary constitutional appeal for insufficient reasoning

4D_69/2012Tribunal fédéral / Ire division civile11 sept. 2012Inadmissible

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Résumé

A tenant's son filed a subsidiary constitutional appeal against a Vaud civil appeals judgment that had upheld a repair-cost award of CHF 906.55 plus interest. The Federal Supreme Court held that only the subsidiary constitutional appeal was available because the amount in dispute was below the statutory threshold. It then found the appeal inadmissible because the filing did not identify or substantiate any constitutional violation. The recourant was ordered to pay CHF 500 in federal court costs, while no compensation was awarded to the respondent, who had not been invited to respond.

Regest

Art. 113 ss, 116, 117, 106 al. 2, 42 al. 2 et 108 al. 1 LTF; recevabilité du recours constitutionnel subsidiaire: l'écriture doit désigner de manière claire les droits constitutionnels prétendument violés et motiver la critique de façon conforme aux exigences accrues de motivation. À défaut d'un grief constitutionnel expressément invoqué et développé, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière. Lorsque la valeur litigieuse minimale de l'art. 74 al. 1 let. a LTF n'est pas atteinte dans une contestation de bail à loyer, seule cette voie de droit entre en considération. Les frais suivent en principe l'issue du recours (art. 66 al. 1 LTF); aucune indemnité n'est due à la partie intimée non invitée à répondre.

Texte intégral

{T 0/2}
4D_69/2012

Arrêt du 11 septembre 2012 Présidente de la Ire Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Klett, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure
A.X.________,
recourant,

contre

Banque Y.________,
intimée.

Objet
bail à loyer; état des lieux de sortie,

recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu le 30 mai 2012 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Considérant en fait et en droit:

1.
1.1 Par arrêt du 30 mai 2012, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par le défendeur A.X.________ contre le jugement du 15 février 2011 du Tribunal des baux du même canton le condamnant solidairement avec son frère B.X.________ à payer à la demanderesse Banque Y.________ la somme de 906 fr. 55, plus intérêts à 5% l'an dès le 28 mai 2010, au titre du coût de remise en état de l'appartement que la demanderesse avait donné à bail à la mère des prénommés, décédée le 23 juillet 2009.

1.2 Le 25 juillet 2012, A.X.________ a recouru contre ledit arrêt. Il demande au Tribunal fédéral "d'accepter [son] recours et de faire éclater la vérité et corriger une erreur judiciaire", réclamant en outre le remboursement de ses frais, estimés à 350 fr., ainsi que le paiement d'une indemnité pour tort moral de 3'000 fr.

L'intimée et la cour cantonale n'ont pas été invitées à déposer une réponse.

2.
En l'espèce, les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente (art. 51 al. 1 let. a LTF) étant inférieures à la valeur litigieuse minimum de 15'000 fr. fixée à l'art. 74 al. 1 let. a LTF pour la recevabilité du recours en matière civile dans une cause relative au droit du bail à loyer, seul le recours constitutionnel subsidiaire, au sens des art. 113 ss LTF, entre en ligne de compte.

3.
Le recours constitutionnel subsidiaire ne peut être formé que pour la violation de droits constitutionnels (art. 116 LTF) et le Tribunal fédéral n'examine la violation de tels droits que si un grief de ce chef a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF auquel renvoie l'art. 117 LTF). Or, on cherche en vain dans l'acte de recours l'indication d'un droit constitutionnel qui aurait été méconnu par la Chambre des recours civile.

Dans ces conditions, il n'est pas possible d'entrer en matière, faute d'une motivation suffisante (art. 42 al. 2 LTF). Application sera donc faite de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 117 LTF.

4.
Le recourant, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). En revanche, il n'aura pas à indemniser l'intimée, puisque celle-ci n'a pas été invitée à déposer une réponse.

Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:

1.
N'entre pas en matière sur le recours.

2.
Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge du recourant.

3.
Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 11 septembre 2012

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Klett

Le Greffier: Carruzzo

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