Federal appeal inadmissible for lack of motivation

4D_69/2009Tribunal fédéral / Ire division civile6 juil. 2009Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The appellant, a subtenant, challenged a cantonal decision that had declared his request for a lease extension moot after a settlement required him to leave the premises by 2009-02-28. In the Federal Court, he filed a letter expressing opposition to the cantonal ruling and referring to matters unrelated to its reasoning. The court held that this did not satisfy the motivation requirement for a constitutional subsidiary appeal. Applying the simplified procedure, it declined to enter into the matter and charged the appellant with CHF 500 in court costs.

Regeste Omnilex

Art. 42 al. 2 LTF; recevabilité du recours constitutionnel subsidiaire: le mémoire doit, sous peine d’irrecevabilité, exposer de manière suffisante et en rapport avec la motivation de la décision attaquée en quoi celle-ci viole le droit. Une simple expression de désaccord ou des allégations étrangères au motif retenu par l’autorité précédente ne satisfont pas à l’exigence de motivation. Lorsque le vice est manifeste, le Tribunal fédéral peut statuer selon la procédure simplifiée de l’art. 108 al. 1 let. b LTF, applicable par analogie via l’art. 117 LTF; les frais suivent le sort de la cause selon l’art. 66 al. 1 LTF.

Texte intégral

{T 0/2}
4D_69/2009

Arrêt du 6 juillet 2009 Présidente de la Ire Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Klett, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.

Parties
X.________,
recourant,

contre

Y.________,
intimé.

Objet
contrat de bail; résiliation,

recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu le 7 avril 2009 par la Chambre des révisions civiles et pénales du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

La présidente,
Vu le différend opposant le sous-locataire X.________ au locataire Y.________;
Vu le procès-verbal du 26 janvier 2009, valant transaction judiciaire au sens de l'art. 274e al. 1 CO, par lequel la Commission de conciliation en matière de baux et loyers du district de Lausanne a constaté que, d'entente entre les parties, le sous-locataire était autorisé à rester dans les locaux loués jusqu'au 28 février 2009, qu'il s'engageait à quitter et à libérer au plus tard à cette date;
Vu la lettre du 24 février 2009 par laquelle le sous-locataire a demandé au Tribunal des baux de prolonger le bail jusqu'au 31 mars 2009;
Attendu que cette lettre a été transmise à la Chambre des révisions civiles et pénales du Tribunal cantonal du canton de Vaud, comme objet de sa compétence;
Vu l'arrêt du 7 avril 2009 par lequel cette autorité a constaté que la demande du sous-locataire n'avait plus d'objet dès lors que la période pour laquelle la prolongation du bail était requise s'était déjà écoulée;
Vu la lettre du 16 février 2009 dans laquelle X.________ déclare faire opposition à cette décision;
Vu le dossier de la procédure cantonale;
Considérant que la simple manifestation de la volonté de recourir, telle qu'elle apparaît dans la lettre du recourant, ne satisfait en rien à l'exigence de motivation posée à l'art. 42 al. 2 LTF,
qu'il en va de même des allégations, figurant dans la susdite lettre, relatives à un nouveau contrat de bail, aux conseils donnés au recourant par une tierce personne ou encore à l'état de santé de l'intéressé, car ces allégations sont sans aucun rapport avec le motif avancé par l'autorité intimée à l'appui de l'arrêt attaqué,
que le présent recours est ainsi manifestement irrecevable,
qu'il convient de constater la chose en appliquant par analogie la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF (cf. art. 117 LTF);
Considérant que les frais de la procédure fédérale doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF),

Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:

1.
N'entre pas en matière sur le recours.

2.
Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge du recourant.

3.
Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre des révisions civiles et pénales du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 6 juillet 2009

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:

Klett Carruzzo

Mots-clés

lease extensionsubleasejudicial settlementmootnessmotivation requirementinadmissibilitysimplified procedurecourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the subsidiairy constitutional appeal met the motivation requirement of Art. 42(2) LTF.

Solution extraite

The filing contained only a general intention to appeal and unrelated assertions; it did not address the reasoning of the challenged judgment, so the appeal was manifestly inadmissible.

Motifs extraits

A valid appeal must explain, in relation to the contested reasoning, why the decision violates law; unsupported statements about a new lease, advice from a third person, or the appellant's health are insufficient.

Question juridique clé

Allocation of federal court costs.

Solution extraite

The federal procedural costs were charged to the appellant.

Motifs extraits

As the appeal was inadmissible, the appellant had to bear the court costs under Art. 66(1) LTF.

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