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4D_63/2007 ΓÇó Appeal inadmissible for failure to pay advance on costs
4D_63/2007Tribunal fédéral / Ire division civile30 janv. 2008Inadmissible
X.________ SA and Y.________ filed a constitutional appeal against a judgment of the Vaud cantonal appellate court in an employment dispute. The Federal Supreme Court had ordered advance payments of CHF 500 and granted extensions, but the amounts were still not paid within the final deadlines. The President therefore held the appeals inadmissible for failure to pay the advance on costs and charged the judicial fees of CHF 500 to the appellants.
Art. 62 al. 3 LTF; art. 108 al. 1 let. a LTF: failure to pay the ordered advance on costs within the prescribed or extended time limit results in inadmissibility of the appeal. Where the advance remains unpaid despite extension, the court may decide by summary order without entering into the merits. The unsuccessful appellants bear the judicial costs of the federal proceedings (consid. 1-2).
{T 0/2}
4D_63/2007
Arrêt du 30 janvier 2008
Ire Cour de droit civil
Composition
M. le Juge Corboz, Président.
Greffier: M. Huguenin.
Parties
X.________ SA,
Y.________,
recourants,
contre
Z.________,
intimé.
Objet
contrat de travail,
recours constitutionnel contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 5 juillet 2007.
Le Président:
Vu les recours interjetés par X.________ SA et Y.________ contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 5 juillet 2007 dans la cause précitée.
Vu les ordonnances du 31 octobre 2007 invitant les recourants à verser jusqu'au 16 novembre 2007 des avances de frais de 500 fr., ces délais étant prolongés sur demandes des recourants jusqu'au 17 décembre 2007, et les ordonnances du 28 décembre 2007 fixant en application de l'art. 62 al. 3 LTF des délais supplémentaires jusqu'au 17 janvier 2008.
Que les avances de frais requises n'ont pas été effectuées dans les délais impartis.
Que les recours sont dès lors irrecevables faute d'avances de frais (art. 62 al. 3 LTF).
par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le Président prononce:
1.
Les recours sont irrecevables.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des recourants.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 30 janvier 2008
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Corboz Huguenin