Constitutional complaint inadmissible for failure to pay advance costs

4D_50/2010Tribunal fédéral / Ire division civile9 juin 2010Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

X. SA filed a constitutional complaint against a judgment of the Cantonal Administrative Court of Vaud in a recusal matter. The Federal Supreme Court ordered an advance on costs of CHF 500 and granted an additional deadline under Art. 62 para. 3 LTF, but the amount was not paid in time. The President therefore held the complaint inadmissible under Art. 108 para. 1 let. a LTF and charged judicial costs of CHF 300 to the appellant.

Regeste Omnilex

Art. 62 al. 3 et 108 al. 1 let. a LTF; défaut d’avance de frais en temps utile: le recours est irrecevable lorsque l’avance de frais requise n’est pas versée dans le délai imparti ni dans le délai supplémentaire fixé conformément à l’art. 62 al. 3 LTF. Le non-paiement dans le délai entraîne une non-entrée en matière sommaire; les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie recourante selon l’art. 66 al. 1 et 3 LTF (consid. unique).

Texte intégral

{T 0/2}
4D_50/2010

Arrêt du 9 juin 2010
Ire Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Klett, Présidente.
Greffier: M. Huguenin.

Participants à la procédure
X.________ SA,
recourante,

contre

Y.________, représentée par Me Julien Fivaz,
intimée.

Objet
récusation,

recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 25 février 2010.

La Présidente:
Vu le recours interjeté le 6 avril 2010 par X.________ SA contre l'arrêt de la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 25 février 2010 dans la cause précitée.

Vu l'ordonnance du 20 avril 2010 invitant la recourante à verser jusqu'au 5 mai 2010 une avance de frais de 500 fr. et l'ordonnance du 12 mai 2010 fixant en application de l'art. 62 al. 3 LTF un délai supplémentaire jusqu'au 28 mai 2010.

Que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans les délais impartis.

Que le recours est dès lors irrecevable faute d'avance de frais (art. 62 al. 3 LTF).

Que les frais judiciaires sont à mettre à la charge de la recourante
(art. 66 al 1 et 3 LTF).

par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF, la Présidente prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 9 juin 2010

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:

Klett Huguenin

Mots-clés

advance of costsinadmissibilityconstitutional complaintcourt costsnon-entryprocedural deadline

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the constitutional complaint had to be admitted despite non-payment of the court fee advance

Solution extraite

No. The complaint was inadmissible because the required advance of costs was not paid within the deadlines set by the court.

Motifs extraits

The Federal Supreme Court noted that the advance of CHF 500 was ordered and an additional deadline was granted under Art. 62 para. 3 LTF, but payment was still not made in time.

Question juridique clé

Allocation of judicial costs

Solution extraite

The judicial costs were imposed on the appellant.

Motifs extraits

As the complaint was inadmissible, the costs were charged to the unsuccessful party under Art. 66 paras. 1 and 3 LTF.

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