Appeal inadmissible for failure to pay the advance on costs

4D_46/2013Tribunal fédéral / Ire division civile3 oct. 2013Inadmissible

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Résumé

X. filed a federal appeal against a cantonal civil judgment in a labour-law matter. The Federal Supreme Court had already ordered an advance on costs of CHF 500 and granted an additional deadline under Art. 62(3) LTF, but the payment was not made in time. The President therefore declared the appeal inadmissible under Art. 108(1)(a) LTF and ordered the appellant to bear the court costs of CHF 500.

Regest

Art. 62 al. 3 LTF, art. 108 al. 1 let. a LTF; failure to pay the required advance on costs within the set or extended time limit entails inadmissibility of the appeal. If the advance is not paid despite a supplementary deadline, the court may decide by simplified procedure and declare the appeal non-entered; the judicial costs are borne by the appellant pursuant to Art. 66 al. 1 et 3 LTF.

Texte intégral

{T 0/2}

4D_46/2013

Arrêt du 3 octobre 2013

Ire Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge fédérale Klett, Présidente.
Greffier: M. Huguenin.

Participants à la procédure
X.________,
recourante,

contre

Z.________,
intimée.

Objet
contrat de travail,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours civile, du 14 juin 2013.

La Présidente:

Vu le recours interjeté le 30 juillet 2013 par X.________ contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours civile, du 14 juin 2013dans la cause précitée.
Vu l'ordonnance du 6 août 2013 invitant la recourante à verser jusqu'au 29 août 2013 une avance de frais de 500 fr. et l'ordonnance du 5 septembre 2013 fixant en application de l'art. 62 al. 3 LTF un délai supplémentaire jusqu'au 20 septembre 2013.
Que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans les délais impartis.
Que le recours est dès lors irrecevable faute d'avance de frais (art. 62 al. 3 LTF).
Que les frais judiciaires sont à mettre à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 et 3 LTF).

par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF, la Présidente prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours civile.

Lausanne, le 3 octobre 2013
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Klett

Le Greffier: Huguenin

Mots-clés

advance on costsinadmissibilitycourt costsdeadlinecivil appeal