Inadmissibility of subsidiairy constitutional complaint for insufficient reasoning

4D_37/2010Tribunal fédéral / Ire division civile18 mars 2010Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Federal Supreme Court held that the filing could only be treated as a subsidiairy constitutional complaint because the amount in dispute was below CHF 30,000. It nevertheless declared the complaint inadmissible because the appellant failed to allege and substantiate any constitutional violation, as required for such a remedy. The appellant was ordered to pay federal court costs of CHF 300. No compensation was awarded to the respondent, who had not been invited to file a response.

Regeste Omnilex

Art. 74 al. 1 let. b, 106 al. 2, 108 al. 1, 113 ss, 117 LTF; subsidiairy constitutional complaint, admissibility and motivation requirements. Where the value in dispute does not reach the threshold for an ordinary civil appeal, a filing may be treated only as a subsidiairy constitutional complaint. Such a remedy is limited to violations of constitutional rights and requires a clear, reasoned invocation of the specific constitutional guarantees allegedly violated; general factual assertions or mere disagreement with the cantonal decision are insufficient. In the absence of constitutionally compliant reasoning, the Federal Supreme Court will not enter into the matter under the simplified procedure (consid. 2-3).

Texte intégral

{T 0/2}
4D_37/2010

Arrêt du 18 mars 2010 Présidente de la Ire Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Klett, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure
X.________,
recourante,

contre

Y.________ AG, représentée par Me Michael Anders,
intimée.

Objet
procédure civile genevoise,

recours constitutionnel subsidiaire contre le jugement rendu le 14 janvier 2010 par la 6ème Chambre du Tribunal de première instance du canton de Genève.

La Présidente de la Ire Cour de droit civil considère en fait et en droit:

1.
1.1 Le 24 septembre 2009, la 6ème Chambre du Tribunal de première instance du canton de Genève, statuant par voie de procédure accélérée et par défaut, a condamné la défenderesse X.________ à payer à la demanderesse Y.________ AG la somme de 7'756 fr. 15, avec intérêts à 6% l'an dès le 10 juillet 2007, et la somme de 247 fr. 50.

Le 3 novembre 2009, la défenderesse a déposé une opposition à défaut contre ce jugement. Cependant, elle n'a pas payé l'émolument de mise au rôle dans le délai qui lui avait été imparti à cette fin.

Pour cette raison, la 6ème Chambre du Tribunal de première instance a déclaré irrecevable cette opposition à défaut par jugement du 14 janvier 2010.

1.2 Le 16 février 2010, X.________ a recouru au Tribunal fédéral contre ledit jugement.

L'intimée et le Tribunal de première instance, qui a produit son dossier, n'ont pas été invités à déposer une réponse. Dans sa lettre de transmission du dossier du 4 mars 2010, l'autorité intimée précise que le jugement attaqué n'est susceptible d'aucun recours sur le plan cantonal.

2.
En l'espèce, la valeur litigieuse, arrêtée à 8'003 fr. 65 (i.e. 7'756 fr. 15 + 247 fr. 50), est inférieure à la valeur litigieuse minimum de 30'000 fr. fixée à l'art. 74 al. 1 let. b LTF pour la recevabilité du recours en matière civile. Le présent recours, non intitulé, ne peut ainsi être traité que comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF).

3.
Le recours constitutionnel subsidiaire ne peut être formé que pour la violation de droits constitutionnels (art. 116 LDIP) et le Tribunal fédéral n'examine la violation de tels droits que si un grief de ce chef a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF auquel renvoie l'art. 117 LTF). Or, on cherche en vain dans l'acte de recours l'indication d'un droit constitutionnel qui aurait été méconnu par la cour cantonale. Pour tout motif, en effet, la recourante soutient qu'elle n'a pas reçu de lettre l'invitant à payer l'émolument de mise au rôle, suite à son opposition à défaut, ce qui ne revient pas à se plaindre de la violation d'un droit constitutionnel et qui est, quoi qu'il en soit, démenti par les pièces versées au dossier cantonal.

Dans ces conditions, il n'est pas possible d'entrer en matière, faute d'une motivation suffisante (art. 42 al. 2 LTF). Application sera donc faite de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 117 LTF.

4.
La recourante, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). En revanche, elle n'aura pas à indemniser l'intimée, puisque celle-ci n'a pas été invitée à déposer une réponse.

Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:

1.
N'entre pas en matière sur le recours.

2.
Met les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., à la charge de la recourante.

3.
Communique le présent arrêt aux parties et à la 6ème Chambre du Tribunal de première instance du canton de Genève.

Lausanne, le 18 mars 2010
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:

Klett Carruzzo

Mots-clés

admissibilityconstitutional complaintvalue in disputereasoning requirementdefault judgmentcourt costssimplified procedure

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the filing should be treated as a subsidiairy constitutional complaint due to the low amount in dispute

Solution extraite

Yes. The amount in dispute was below the threshold for an ordinary civil appeal, so the filing could only be examined as a subsidiairy constitutional complaint.

Motifs extraits

The disputed amount of CHF 8,003.65 was below the CHF 30,000 minimum under Art. 74(1)(b) LTF.

Question juridique clé

Whether the complaint contained sufficient constitutional reasoning to be admissible

Solution extraite

No. The appellant did not invoke or substantiate any constitutional right, so the court could not enter into the merits.

Motifs extraits

Under Arts. 106(2) and 117 LTF, constitutional grievances must be expressly raised and reasoned; a bare assertion that a fee notice was not received was insufficient and contradicted by the cantonal file.

Question juridique clé

Allocation of federal court costs

Solution extraite

The appellant had to bear the federal court costs, while no compensation was awarded to the respondent because she had not been invited to respond.

Motifs extraits

Costs follow the outcome under Art. 66(1) LTF; no party compensation was due absent a response.

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