Non-entry on subsidiary constitutional appeal in lease dispute

4D_24/2007Tribunal fédéral / Ire division civile20 juil. 2007Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Federal Supreme Court, acting through its president and under the simplified procedure, held that the civil appeal was not available because the dispute value did not reach CHF 15,000 and no question of principle was raised. It further found the handwritten filing constitutionally insufficient because it did not identify any violated fundamental right or adequately substantiate arbitrariness; mere factual assertions and a prescription objection were not enough. The Court therefore did not enter into the subsidiary constitutional appeal and waived court fees.

Regeste Omnilex

Art. 74 al. 1 let. a, 113 ss, 116, 117, 106 al. 2 et 108 al. 1 LTF; recevabilité du recours constitutionnel subsidiaire et exigence de motivation: lorsque la valeur litigieuse minimale du recours en matière civile n’est pas atteinte et qu’aucune question juridique de principe n’est invoquée, seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire est ouverte. Celui-ci ne peut être examiné que si le recourant invoque et motive la violation d’un droit constitutionnel. Une simple contestation des faits ou l’invocation abstraite de moyens de droit, sans identification précise du droit fondamental prétendument violé ni démonstration conforme à l’art. 106 al. 2 LTF, est irrecevable; la procédure simplifiée de non-entrée en matière peut alors être appliquée (consid. 2-3).

Texte intégral

{T 0/2}
4D_24/2007

Arrêt du 20 juillet 2007
Président de la Ire Cour de droit civil

Composition
M. le Juge Corboz, Président.
Greffier: M. Carruzzo.

Parties
X.________,
recourant,

contre

Fondation Y.________,
intimée,
Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.

Objet
contrat de bail,

recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu le 7 mai 2007 par la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève.

Le Président de la Ire Cour de droit civil considère en fait et en droit:
1.
1.1 Par arrêt du 7 mai 2007, la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève a condamné X.________ à payer à la Fondation Y.________ la somme de 12'620 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 1er octobre 2001, à titre d'indemnités pour occupation illicite d'un appartement du 1er mai au 28 février 2002. Elle a, en outre, levé définitivement, dans cette mesure, l'opposition faite par le débiteur au commandement de payer relatif à ladite créance.
1.2 Le 10 juin 2007, X.________ a adressé au Tribunal fédéral une lettre manuscrite dans laquelle il déclare recourir contre cet arrêt dont il entend obtenir l'annulation.
L'intimée n'a pas été invitée à déposer une réponse.

La cour cantonale a communiqué son dossier au Tribunal fédéral, le 13 juin 2007, en précisant qu'elle se réfère aux motifs énoncés dans l'arrêt attaqué.
2.
En l'espèce, la valeur litigieuse minimale de 15'000 fr. n'est pas atteinte, de sorte que le recours en matière civile n'est pas recevable (art. 74 al. 1 let. a LTF), étant observé que le recourant ne soulève pas une question juridique de principe (art. 72 al. 2 let. a LTF). Seul entre, dès lors, en ligne de compte le recours constitutionnel subsidiaire, au sens des art. 113 ss LTF.
3.
Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). En vertu de l'art. 106 al. 2 LTF, applicable par analogie à ce recours, le Tribunal fédéral n'examine semblable violation que si un grief s'y rapportant a été invoqué et motivé par le recourant.

Dans sa lettre du 10 juin 2007, le recourant ne dit pas en quoi la Chambre des recours aurait violé un droit fondamental, en particulier la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.), en constatant qu'il est redevable des indemnités pour occupation illicite de l'appartement litigieux. Il se borne à alléguer quelques faits censés établir qu'il aurait transféré le bail de cet appartement à un tiers avec l'accord de la régie de la bailleresse et à exciper de la prescription de la créance contestée. La motivation de son recours apparaît ainsi manifestement insuffisante pour que l'on puisse entrer en matière (cf. art. 42 al. 2 LTF).

Dans ces conditions, il y a lieu d'appliquer, par analogie (art. 117 LTF), la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF.
4.
Etant donné les circonstances, il se justifie de renoncer à la perception de l'émolument judiciaire (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).

Par ces motifs, le Président de la Ire Cour de droit civil, vu l'art. 108 al. 1 LTF:
1.
N'entre pas en matière sur le recours.
2.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais.
3.
Communique le présent arrêt en copie aux parties et à la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève.
Lausanne, le 20 juillet 2007
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier:

Mots-clés

leaseunlawful occupationsubsidiary constitutional appealadmissibilitysubstantiationdispute valuecourt fees

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal in civil matters was admissible given the amount in dispute and absence of a legal question of principle.

Solution extraite

The ordinary civil appeal was not available because the minimum value in dispute was not reached and no legal question of principle was raised.

Motifs extraits

The amount in dispute was below CHF 15,000; therefore only the subsidiary constitutional appeal could be considered.

Question juridique clé

Whether the subsidiary constitutional appeal was sufficiently reasoned to be examined.

Solution extraite

It was not sufficiently reasoned and could not be entered into.

Motifs extraits

The appellant did not identify any constitutional right violated by the cantonal court and merely disputed facts and invoked prescription; this did not satisfy the substantiation requirement.

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