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4D_21/2014 ΓÇó Subsidary constitutional appeal declared inadmissible
4D_21/2014Tribunal fédéral / Ire division civile28 avr. 2014Inadmissible
The Federal Supreme Court, acting through the President of the First Civil Law Court, held that the tenant’s handwritten submission did not satisfy the minimal reasoning requirements for a subsidiary constitutional appeal. Because the value in dispute was only CHF 2,882.65, only that remedy was available; however, the appellant did not identify any constitutional violation in the cantonal court’s ruling that her appeal against a landlord-tenant decision was late. The filing merely attacked the merits of the tenancy dispute. The court therefore declined to enter into the matter and waived court fees.
Art. 42 LTF, Art. 116 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF; subsidiary constitutional appeal: the appellant must, in concise and intelligible form, indicate which constitutional rights were violated and in what respect the challenged decision infringes them. Mere criticism of the merits of the dispute is insufficient. Where the pleading fails to meet these reasoning requirements, the Federal Supreme Court does not enter into the matter in summary procedure under Art. 108 LTF. In exceptional circumstances, costs may be waived under Art. 66 al. 1 LTF.
{T 0/2}
4D_21/2014
Arrêt du 28 avril 2014
Présidente de la Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Klett, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
X.________,
recourante,
contre
Z.________,
intimée.
Objet
contrat de bail,
recours contre l'arrêt rendu le 20 février 2014 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
La présidente,
Vu l'arrêt du 20 février 2014 par lequel la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours interjeté par X.________ contre l'ordonnance rendue le 3 décembre 2013 par la Juge de paix du district d'Aigle dans la cause en matière de bail à loyer divisant la prénommée d'avec Z.________;
Vu la lettre manuscrite du 14 mars 2014 dans laquelle X.________ manifeste l'intention de recourir contre cet arrêt et invite le Tribunal fédéral à la libérer du paiement de toutes les dettes liées à l'appartement que Z.________ lui avait donné à bail;
Considérant, eu égard à la valeur litigieuse de la présente contestation (2'882 fr. 65), que seul le recours constitutionnel subsidiaire, au sens des art. 113 ss LTF, entre en ligne de compte en l'espèce,
qu'en vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les motifs, ceux-ci devant exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit, faute de quoi le Tribunal fédéral n'entre pas en matière (art. 108 al. 1 let. b LTF),
que le présent recours ne satisfait manifestement pas à ces exigences, ce qui entraîne son irrecevabilité,
qu'en effet, son auteur ne démontre nullement en quoi la cour cantonale aurait violé un droit constitutionnel (cf. art. 116 LTF) en déclarant son recours irrecevable pour cause de dépôt tardif,
que les griefs formulés par la recourante n'ont trait, en effet, qu'au fond du litige, plus précisément au refus de sa sous-locataire de quitter les lieux à l'échéance du bail principal,
qu'il y a lieu, partant, de faire application de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF;
Considérant qu'il se justifie de renoncer à la perception de frais, étant donné les circonstances (art. 66 al. 1
in fine LTF),
N'entre pas en matière sur le recours.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais.
Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 28 avril 2014
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Klett
Le Greffier: Carruzzo