Constitutional complaint inadmissible in recusal dispute

4D_158/2009Tribunal fédéral / Ire division civile4 janv. 2010Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The tenant challenged a cantonal rental-court judge by way of recusal and then filed a subsidiary constitutional complaint against the cantonal rejection. The Federal Supreme Court held that the complaint was inadmissible: the appellant did not identify any specific constitutional right, relied on general references to human rights, impermissibly departed from the established facts, submitted new evidence outside the record, and failed to show why alleged inaccuracies about his association involvement mattered. The Court decided the case under the simplified procedure and ordered the appellant to pay CHF 500 in court costs.

Regeste Omnilex

Art. 116, 117, 106 al. 2, 118 al. 1 et 99 al. 1 LTF; recours constitutionnel subsidiaire: exigences de motivation et limitation du pouvoir d’examen du Tribunal fédéral. Le recourant doit invoquer et motiver, de manière claire et précise, la violation de droits constitutionnels; de simples références générales aux droits de l’homme sont insuffisantes. Il est irrecevable de s’écarter des constatations de fait de l’autorité précédente, d’introduire des faits ou moyens de preuve nouveaux et de se borner à des critiques abstraites sans démontrer leur incidence sur l’issue du litige. En cas de défaut manifeste de motivation, il peut être statué selon la procédure simplifiée (consid. 2).

Texte intégral

{T 0/2}
4D_158/2009

Arrêt du 4 janvier 2010
Présidente de la Ire Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Klett, Présidente.
Greffier: M. Carruzzo.

Parties
X.________,
recourant,

contre

  1. H.Y.________ et F.Y.________,
  2. Z.________,
    intimés.

Objet
récusation,

recours constitutionnel contre la décision rendue le 26 novembre 2009 par le Tribunal des baux de l'arrondissement de la Veveyse.

La Présidente de la Ire Cour de droit civil considère en fait et en droit:

1.
1.1 Le 1er octobre 2009, X.________ a ouvert action en paiement contre H.Y.________ et F.Y.________, les ex-locataires de sa villa, du chef des dégâts qu'ils y auraient causés pendant la durée du bail.

Par lettre recommandée du 2 octobre 2009, le Président du Tribunal des baux de la Veveyse, Z.________, a imparti à X.________ un délai de dix jours pour régulariser sa demande.

Le 9 octobre 2009, X.________ s'est exécuté. Le même jour, il a requis la récusation de Z.________, au motif que ce magistrat aurait été "impliqué dans l'affaire X.________".

Contestant cette allégation, le magistrat mis en cause a refusé de se récuser.

Par décision du 26 novembre 2009, le Tribunal des baux de l'arrondissement de la Veveyse a rejeté la demande de récusation.

1.2 Le 15 décembre 2009, X.________ a adressé à cette autorité un recours visant ladite décision. Par lettre du 21 décembre 2009, l'autorité cantonale a transmis le recours au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence. Elle y a joint le dossier de la procédure au fond et celui de la procédure de récusation.

Les époux Y.________ et le juge Z.________ n'ont pas été invités à déposer une réponse.

2.
Le recours constitutionnel subsidiaire ne peut être formé que pour la violation de droits constitutionnels (art. 116 LDIP) et le Tribunal fédéral n'examine la violation de tels droits que si un grief de ce chef a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF auquel renvoie l'art. 117 LTF). Ces conditions ne sont manifestement pas réalisées en l'espèce.
D'abord, le recourant ne cite aucune disposition du droit constitutionnel ou conventionnel qui aurait été méconnue par le Tribunal des baux. Sa référence, toute générale, aux droits de l'homme est manifestement insuffisante à cet égard.
Ensuite, le recourant s'écarte des faits établis par l'autorité précédente, lorsqu'il soutient que le juge Z.________ l'a condamné à cinq jours et demi de prison en 2001, ce qu'il n'est pas recevable à faire dans un recours constitutionnel subsidiaire (art. 118 al. 1 LTF).

En outre, les pièces produites par le recourant ne figurent pas dans les deux dossiers soumis au Tribunal fédéral. Elles sont donc nouvelles et, partant, irrecevables (art. 99 al. 1 LTF en relation avec l'art. 117 LTF).

Enfin, le recourant ne dit pas en quoi le fait qu'il ne serait pas "l'un des membres les plus actifs et les plus influents" de l'association «W.________», contrairement à ce qui est écrit dans la décision attaquée, mais seulement un justiciable ayant demandé à cette association de l'aider, serait de nature à influer sur le sort de la procédure de récusation.

Dans ces conditions, il sera fait application de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 117 LTF.

3.
Succombant, le recourant devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Quant aux intimés, comme ils n'ont pas été invités à déposer une réponse, ils n'ont pas droit à des dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
N'entre pas en matière sur le recours.

2.
Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge du recourant.

3.
Communique le présent arrêt aux parties et au Tribunal des baux de l'arrondissement de la Veveyse.

Lausanne, le 4 janvier 2010

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:

Klett Carruzzo

Mots-clés

recusalconstitutional complaintadmissibilitymotivationnew evidencefactssimplified procedurecourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the subsidiary constitutional complaint was admissible and sufficiently reasoned.

Solution extraite

The complaint was inadmissible because no specific constitutional right was invoked, the factual findings were improperly challenged, new evidence was filed, and no relevant prejudice was shown.

Motifs extraits

The Court held that only violations of constitutional rights may be raised, and they must be expressly invoked and reasoned. The appellant relied only on general human-rights language, attacked the established facts, submitted inadmissible new documents, and failed to explain any impact of the alleged association-related inaccuracies on the recusal outcome.

Question juridique clé

Allocation of federal court costs.

Solution extraite

The appellant had to bear the federal court costs; the respondents received no costs because they were not invited to respond.

Motifs extraits

As the appellant failed, costs followed the outcome under the Federal Supreme Court Act.

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