Art. 42 al. 1 et 2 LTF; art. 105 al. 1 et 2 LTF; art. 106 al. 2 LTF; art. 108 al. 1 let. b LTF; irrecevability du recours fédéral pour motivation insuffisante. Le recours doit discuter de manière ciblée les motifs déterminants de la décision attaquée et démontrer, avec une critique circonstanciée, en quoi l’autorité précédente aurait violé le droit. A défaut, une critique se bornant à opposer sa propre version des faits ou à reprendre des allégations déjà écartées ne satisfait pas aux exigences de recevabilité. Lorsque la motivation est manifestement déficiente, le Tribunal fédéral peut statuer selon la procédure simplifiée et constater l’irrecevabilité sans entrer en matière. L’absence d’attaque utile contre la constatation de la notification et l’échéance du délai rend la critique du retard irrecevable.
4D_151/2025
Arrêt du 22 septembre 2025
Ire Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Hurni, Président.
Greffière : Mme Raetz.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
B.________ Sàrl,
représentée par Me Youri Widmer, avocat,
intimée.
Objet
contrat de bail à loyer; expulsion de la locataire,
recours contre l'arrêt rendu le 15 juillet 2025 par la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg (102 2025 143).
Par décision du 16 juin 2025, la Présidente du Tribunal des baux de la Veveyse a imparti à A.________ un délai expirant le 31 juillet 2025 pour quitter et vider de tous ses biens la chambre meublée qu'elle occupe dans l'immeuble situé à... à..., sous peine d'y être contrainte par la force publique sur requête de la bailleresse B.________ Sàrl. De plus, A.________ a été condamnée à payer à celle-ci la somme mensuelle de 870 fr. dès le 25 février 2025 et jusqu'à la date de libération effective de la chambre meublée.
Par arrêt du 15 juillet 2025, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ contre cette décision. Elle a relevé que la décision attaquée avait été notifiée à la curatrice de A.________ le 17 juin 2025, que le délai de dix jours pour l'introduction du recours était ainsi arrivé à échéance le 27 juin 2025, de sorte que le recours déposé le 8 juillet 2025 était tardif, et partant, irrecevable.
Contre cet arrêt, A.________ (ci-après: la recourante) a formé un recours auprès du Tribunal fédéral le 22 août 2025, complété le 25 août 2025, et accompagné d'annexes.
Le Tribunal fédéral n'a pas requis le dépôt d'une réponse au recours.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 145 I 239 consid. 2).
3.1. À teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours adressé au Tribunal fédéral doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs (al. 1); ceux-ci doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2). La partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4).
3.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 115 consid. 2; 137 I 58 consid. 4.1.2; 137 II 353 consid. 5.1) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1).
3.3. Le présent recours ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivation susmentionnées. La recourante se fonde sans autre sur le fait qu'elle aurait retiré le courrier recommandé contenant la décision du Tribunal des baux le 27 juin 2025, puis qu'elle aurait déposé son recours dans la boîte aux lettres du Tribunal cantonal le 7 juillet 2025. Or, il ressort des faits constatés par les juges cantonaux que la décision a été notifiée à la curatrice de la recourante le 17 juin 2025 déjà, ce que l'intéressée ne conteste d'ailleurs même pas. Elle ne discute pas, et ne s'en prend ainsi pas valablement, à la motivation des juges cantonaux selon laquelle, vu la notification de la décision du tribunal à sa curatrice le 17 juin 2025, le délai de recours était arrivé à échéance le 27 juin 2025, de sorte que le recours déposé après cette date était tardif.
Il s'ensuit que le présent recours est manifestement irrecevable, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
Dans ces conditions, le Tribunal fédéral renonce à requérir la ratification du recours par la curatrice de la recourante (arrêt 4D_160/2024 du 5 novembre 2024 consid. 4.2).
Étant donné les circonstances, il peut être renoncé exceptionnellement à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.
Le recours est irrecevable.
Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
Lausanne, le 22 septembre 2025
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
La Greffière : Raetz