Federal appeal dismissed for untimeliness and insufficient reasoning

4D_130/2009Tribunal fédéral / Ire division civile22 oct. 2009Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

H.X.________ appealed to the Federal Supreme Court against a Vaud cantonal decision confirming the rejection of his action seeking a declaration that a gratuitous transfer of land to the Commune of Y.________ was not binding due to defects of consent. The Federal Court held that the supplementary submission was out of time, that the merits could not be reviewed because the cantonal appeal had been limited to nullity grounds, and that the appeal lacked intelligible reasoning and relied on new allegations. It therefore did not enter into the appeal and imposed court costs of CHF 500 on the appellant.

Regeste Omnilex

Art. 42, 75, 99, 100, 106 and 108 LTF; exhaustion of grievances and sufficiency of reasoning in federal appeals. The Federal Court does not enter into an appeal filed out of the statutory 30-day period, which cannot be extended. It further reviews only grievances that were capable of being raised before and were in fact submitted to the last cantonal instance; issues not examined there are barred by the exhaustion requirement. An appeal that fails to engage in a comprehensible manner with the cantonal reasoning, or that essentially relies on new facts and evidence, is manifestly inadmissible and may be disposed of in the simplified procedure under Art. 108 LTF in conjunction with Art. 117 LTF.

Texte intégral

{T 0/2}
4D_130/2009

Arrêt du 22 octobre 2009 Présidente de la Ire Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Klett, Présidente.
Greffier: M. Carruzzo.

Parties
H.X.________,
recourant,

contre

Commune de Y.________, intimée, représentée par Me Jean-Michel Henny.

Objet
acte de cession,

recours contre l'arrêt rendu le 20 août 2009 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton
de Vaud.

Considérant en fait et en droit:

1.
1.1
Par demande du 20 novembre 2006, H.X.________ et F.X.________, copropriétaires, avec d'autres personnes, de la parcelle n° 357 de la Commune de Y.________, soumise au régime de la propriété par étages, ont ouvert action contre cette dernière afin de faire constater que la cession à titre gratuit d'une surface de 121 m2 de la parcelle en question au profit de la parcelle n° 358, propriété de dite Commune, exécutée sur la base d'une procuration délivrée par eux, ne les liait point pour cause de vices du consentement.

Statuant le 1er septembre 2008, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a rejeté cette demande.

1.2 Saisie par H.X.________, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a maintenu ce jugement par arrêt du 20 août 2009. Considérant, à cet égard, que le recours tendait uniquement à la nullité du jugement entrepris, et non à sa réforme, elle n'a examiné que les moyens de nullité soulevés par le recourant et les a rejetés dans la mesure de leur recevabilité.

1.3 Par écritures des 17 et 18 septembre 2009, H.X.________ a déclaré faire recours contre l'arrêt de la cour cantonale. Le 2 octobre 2009, il a produit une copie de l'arrêt attaqué, à l'invitation du Tribunal fédéral, en complétant son argumentation dans sa lettre d'accompagnement.

La Chambre des recours, qui a communiqué son dossier, et l'intimée n'ont pas été invitées à déposer une réponse.

2.
Le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Ce délai, fixé par la loi, ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF).

En l'occurrence, l'arrêt attaqué a été notifié aux parties le 20 août 2009 et le recourant en a accusé réception le 21 août 2009. Le délai de recours, qui a commencé à courir le lendemain (art. 44 al. 1 LTF), est donc arrivé à échéance le 21 septembre 2009, la veille de cette date étant un dimanche (art. 45 al. 1 LTF). Par conséquent, il n'est pas possible de prendre en considération l'écriture complémentaire que le recourant a adressée au Tribunal fédéral le 2 octobre 2009, c'est-à-dire hors délai.

3.
Selon l'art. 75 al. 1 LTF, le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance. Cette règle a pour conséquence que seuls sont recevables devant le Tribunal fédéral les griefs qui, pouvant l'être, ont été présentés à l'autorité cantonale de dernière instance (ATF 134 III 524 consid. 1.3 p. 527).

En l'espèce, la cour cantonale n'était saisie que d'un recours en nullité. Aussi n'a-t-elle pas examiné la manière dont les premiers juges avaient appliqué le droit fédéral, en particulier les dispositions touchant les vices du consentement (art. 23 ss CO). Il s'ensuit que, faute pour le recourant d'avoir respecté la règle de l'épuisement des griefs, l'application du droit matériel, telle qu'elle a été faite par le Tribunal d'arrondissement, ne saurait être revue par le Tribunal fédéral.

4.
En vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs (al. 1); ces derniers doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2). A ce défaut, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière (art. 108 al. 1 let. a et b LTF). Pour le surplus, il n'examine la violation de droits fondamentaux que si un grief de ce chef a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF). Au demeurant, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).
Le recours examiné apparaît manifestement irrecevable au regard de ces règles. En effet, on y cherche en vain une critique un tant soit peu intelligible des motifs retenus par la cour cantonale à l'appui de l'arrêt attaqué. Aussi bien, le recourant, en s'appuyant sur d'innombrables allégations nouvelles, consacre la quasi-totalité de son argumentation à faire état de divers mensonges et faux témoignages prétendument commis à son préjudice, soulevant ainsi des questions qui n'ont pas été traitées par les juges cantonaux.
Dans ces conditions, il sera fait application de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 117 LTF.

5.
Succombant, le recourant devra payer les frais de la procédure fédérale, en application de l'art. 66 al. 1 LTF. Quant à l'intimée, elle n'a pas droit à des dépens puisqu'elle n'a pas été invitée à déposer une réponse au recours.

Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:

1.
N'entre pas en matière sur le recours.

2.
Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge du recourant.

3.
Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 22 octobre 2009

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:

Klett Carruzzo

Mots-clés

land transferdefects of consentnullity appealexhaustion of remediesdeadlineinadmissibilityreasoned appealnew factscourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the federal appeal was filed within the statutory deadline.

Solution extraite

The supplementary filing of 2 October 2009 could not be considered because the appeal deadline expired on 21 September 2009.

Motifs extraits

The LTF deadline is 30 days from notification and cannot be extended; the challenged decision was notified on 20 August 2009 and received on 21 August 2009, so the later filing was out of time.

Question juridique clé

Whether the Federal Court could review the merits of the consent-defect claims despite the cantonal appeal being limited to nullity grounds.

Solution extraite

No review of the merits was possible because those federal-law arguments had not been raised before the last cantonal instance.

Motifs extraits

Under Art. 75(1) LTF, only issues presented to the last cantonal authority are admissible; the cantonal court examined only nullity, not the application of federal contract law on defects of consent.

Question juridique clé

Whether the appeal met the requirements of reasoning and admissibility under the LTF.

Solution extraite

The appeal was manifestly inadmissible for lack of intelligible reasoning and because it relied mainly on new allegations and evidence.

Motifs extraits

Art. 42 and 106(2) LTF require concise, specific reasons; new facts and evidence are generally excluded under Art. 99(1) LTF. The submission failed to challenge the cantonal reasoning in an intelligible way, so simplified non-entry procedure applied.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.