Constitutional appeal inadmissible for non-payment of advance costs

4D_120/2009Tribunal fédéral / Ire division civile6 nov. 2009Inadmissible

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Résumé

The Federal Supreme Court dealt with a constitutional appeal in a tenancy matter against a Geneva appeal judgment. After ordering an advance on costs of CHF 500 and granting a supplementary deadline under Art. 62(3) LTF, the appellant still did not pay. The court therefore held the appeal inadmissible for failure to provide the advance. It also ordered judicial costs of CHF 300 against the appellant.

Regest

Art. 62 al. 3 LTF; inadmissibility of an appeal for failure to pay the advance on costs within the time limit, including an additional deadline: where the appellant does not make the required payment despite a reminder and supplementary time limit, the appeal is not entered into under Art. 108 al. 1 let. a LTF. In such a case, court costs are borne by the appellant pursuant to Art. 66 al. 1 and 3 LTF.

Texte intégral

{T 0/2}
4D_120/2009

Arrêt du 6 novembre 2009
Ire Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Klett, Présidente.
Greffier: M. Huguenin.

Parties
X.________,
recourant,

contre

Y.________ SA, représentée par Me Dominique Burger,
intimée.

Objet
bail à loyer,

recours constitutionnel contre l'arrêt de la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève du 24 juillet 2009.

La Présidente:
Vu le recours interjeté le 8 septembre 2009 par X.________ contre l'arrêt de la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève du 24 juillet 2009 dans la cause précitée.

Vu l'ordonnance du 10 septembre 2009 invitant le recourant à verser jusqu'au 25 septembre 2009 une avance de frais de 500 fr. et l'ordonnance du 6 octobre 2009 fixant en application de l'art. 62 al. 3 LTF un délai supplémentaire jusqu'au 22 octobre 2009.

Que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans les délais impartis.

Que le recours est dès lors irrecevable faute d'avance de frais (art. 62 al. 3 LTF).

Que les frais judiciaires sont à mettre à la charge du recourant
(art. 66 al 1 et 3 LTF).

par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF, la Présidente prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève.

Lausanne, le 6 novembre 2009

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:

Klett Huguenin

Mots-clés

tenancyadvance on costsinadmissibilitycourt costsconstitutional appeal