Art. 116, 117, 106 al. 2, 108 al. 1 let. b LTF; admissibility of the subsidiary constitutional complaint. The Federal Tribunal examines only expressly raised and properly reasoned constitutional grievances; purely appellatory criticism of the facts or evidence is inadmissible. A party seeking to challenge the factual findings must show, with precise reference to the record, that the cantonal court established the facts arbitrarily or otherwise in violation of constitutional rights. If these requirements are not met, the complaint is dealt with in simplified procedure and declared inadmissible. Legal aid under Art. 64 al. 1 LTF is refused where the appeal is manifestly hopeless.
4D_118/2025
Arrêt du 7 novembre 2025
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale Kiss, Juge présidant.
Greffier : M. Douzals.
Participantes à la procédure
A.________,
recourante,
contre
B.________ SA,
intimée.
Objet
mainlevée définitive,
recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu le 30 juillet 2025 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud
(KC24.034798-250702, 85).
Par décision du 19 novembre 2024, le Juge de paix du district de Lausanne a prononcé, "à concurrence de 1'130 fr[.], avec intérêt à 5 % l'an dès le 28 mai 2024, sous déduction de 1'130 fr., valeur au 13 septembre 2024", la mainlevée définitive de l'opposition qu'avait formée A.________ (ci-après: la poursuivie ou la recourante) au commandement de payer que lui avait fait notifier B.________ SA (ci-après: la poursuivante ou l'intimée) dans la poursuite n
o xxx de l'Office des poursuites du district de Lausanne.
Par arrêt du 30 juillet 2025, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours déposé par la poursuivie à l'encontre de ladite décision.
Contre cet arrêt, la poursuivie a formé le 18 août 2025 un recours adressé au Tribunal cantonal du canton de Vaud, qui l'a transmis au Tribunal fédéral. Il ressort dudit recours qu'elle s'oppose à la mainlevée de l'opposition litigieuse. Elle a subséquemment sollicité, en substance, l'octroi de l'assistance judiciaire.
L'intimée et la cour cantonale n'ont pas été invitées à se déterminer sur le recours.
Dans la mesure où la valeur litigieuse minimale applicable de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b; arrêt 5A_941/2021 du 5 juillet 2023 consid. 2 et les références citées) n'est pas atteinte et où l'affaire ne soulève pas de question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF), les conditions de recevabilité du recours en matière civile ne sont pas remplies et le recours faisant l'objet du présent arrêt sera traité comme recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Le recours étant voué à l'échec (cf. infra consid. 4), il est superflu de vérifier les autres conditions de recevabilité.
4.1.
4.1.1. Comme son intitulé l'indique, le recours constitutionnel subsidiaire peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs expressément soulevés et motivés conformément au principe de l'allégation (art. 106 al. 2 et art. 117 LTF). Le recourant doit indiquer quel droit ou principe constitutionnel a été violé par l'autorité précédente et dans quelle mesure, en présentant une argumentation claire et circonstanciée; des critiques simplement appellatoires ne sont pas admissibles (ATF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 571 consid. 1.5 et les références citées; 139 I 229 consid. 2.2; 134 II 244 consid. 2.2).
4.1.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 118 al. 1 LTF). Il peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 116 LTF (art. 118 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les arrêts cités).
Dans le domaine de la constatation des faits et de l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral se montre réservé, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en ce domaine aux autorités cantonales. Il n'intervient que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis sans raisons objectives de tenir compte des preuves pertinentes ou s'il a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2; 134 V 53 consid. 4.3; 133 II 249 consid. 1.4.3; 129 I 8 consid. 2.1).
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Si elle souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, elle doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes, en conformité avec les règles de la procédure, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 130 I 258 consid. 1.3).
4.2. En substance, la cour cantonale a constaté que la poursuivie avait fait valoir en première instance qu'elle avait versé la somme de 1'460 fr. 60 à l'office des poursuites mais qu'elle n'avait produit aucune preuve dudit versement, de sorte que le juge de paix n'avait tenu compte que du montant de 1'130 fr. reconnu par la poursuivante. Elle a retenu que la poursuivie avait répété, en deuxième instance, qu'elle avait versé 1'460 fr. 60 mais qu'elle n'avait pas essayé de contester l'argumentation du premier juge, de sorte que son argument ne pouvait qu'être rejeté. Elle a précisé que, dans la mesure où la poursuivie aurait effectivement versé 1'460 fr. 60 à l'office des poursuites, celui-ci tiendrait compte du versement de ce montant dans la suite des opérations.
4.3. La recourante se fonde sur des faits qui n'ont pas été constatés par la cour cantonale et dont elle ne sollicite pas valablement le complètement, de sorte que la Cour de céans ne saurait tenir compte de ces éléments (cf.
supra consid. 4.1.2).
La recourante ne forme en outre pas de grief suffisamment motivé et circonstancié de violation de ses droits constitutionnels, de sorte que sa critique et le recours sont irrecevables, ce qu'il y a lieu de constater par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b et al. 2 et art. 117 LTF).
Le recours étant voué à l'échec, l'une des conditions pour l'octroi de l'assistance judiciaire n'est pas remplie (art. 64 al. 1 LTF). Il convient dès lors de rejeter la demande d'assistance judiciaire de la recourante.
Au vu des circonstances, il ne sera exceptionnellement pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2de phr., LTF). Dès lors que l'intimée n'a pas été invitée à se déterminer sur le recours, il ne lui sera pas alloué de dépens.
Le recours est irrecevable.
La demande d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
Il n'est pas alloué de dépens.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 7 novembre 2025
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant : Kiss
Le Greffier : Douzals