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4D_117/2010 ΓÇó Non-entry for insufficient reasoning in subsidiary constitutional appeal
4D_117/2010Tribunal fédéral / Ire division civile6 déc. 2010Inadmissible
The Federal Supreme Court treated the filing as a subsidiary constitutional complaint because the value in dispute was below the threshold for an ordinary civil appeal. It held that the complaint was inadmissible: the appellant invoked no constitutional rights and did not challenge the cantonal court's sole reason for declaring the cantonal appeal inadmissible, namely non-payment of the advance on costs. The Court therefore declined to enter into the matter under the simplified procedure and imposed CHF 500 in costs on the appellant, without awarding compensation to the respondent.
Art. 113 ff., 116, 117, 42 al. 2, 66 al. 1 LTF; subsidiary constitutional complaint and requirements of reasoning: when the value in dispute is below the threshold of Art. 74 al. 1 LTF, federal review is limited to constitutional complaints. Such complaints require express invocation and substantiated reasoning of constitutional rights; mere repetition of earlier submissions or criticism not directed against the cantonal court's decisive inadmissibility ground does not satisfy Art. 42 al. 2 LTF. The Federal Supreme Court does not review a first-instance judgment directly if it is not a decision of the cantonal authority of last instance (Art. 75 al. 1 LTF). Failure to meet the reasoning requirements leads to non-entry under the simplified procedure (Art. 108 al. 1 LTF in conjunction with Art. 117 LTF).
{T 0/2}
4D_117/2010
Arrêt du 6 décembre 2010 Présidente de la Ire Cour
de droit civil
Composition
Mme la Juge Klett, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
X.________,
recourante,
contre
Y.________ SA,
intimée.
Objet
avance de frais,
recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2010 par le Président de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
La Présidente de la Ire Cour de droit civil
considère en fait et en droit:
1.
1.1 Un litige est pendant devant la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut au sujet d'une créance de 2'764 fr. 85, plus intérêts, que Y.________ SA, demanderesse, fait valoir contre X.________, défenderesse. Au cours de l'audience préliminaire du 24 mars 2010, cette dernière a requis l'autorisation d'appeler en cause Z.________ Sàrl pour qu'elle la relève des conclusions prises contre elle par la demanderesse.
Par jugement incident du 11 août 2010, la Juge de paix de ce district a rejeté la requête d'appel en cause.
Statuant par arrêt du 30 septembre 2010, sur recours de la défenderesse, le Président de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré ce recours irrecevable pour cause de défaut de paiement de l'avance de frais requise.
1.2 Par lettre du 28 octobre 2010, portant également la signature de son fils A.________, X.________ a recouru au Tribunal fédéral contre ledit arrêt.
L'intimée et le magistrat cantonal, qui a produit le dossier de la cause, n'ont pas été invités à déposer une réponse.
2.
La valeur litigieuse est inférieure au seuil fixé à l'art. 74 al. 1 LTF pour la recevabilité du recours en matière civile. Le présent recours, non intitulé, ne peut ainsi être traité que comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF).
3.
Le recours constitutionnel subsidiaire ne peut être formé que pour la violation de droits constitutionnels (art. 116 LTF) et le Tribunal fédéral n'examine la violation de tels droits que si un grief de ce chef a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF auquel renvoie l'art. 117 LTF).
En l'espèce, la recourante, qui n'invoque du reste aucun droit constitutionnel, ne critique pas l'unique motif pour lequel le magistrat intimé a déclaré son recours irrecevable. Elle se contente bien plutôt de reproduire quasiment mot pour mot le texte du recours qu'elle avait interjeté contre le jugement incident de la Juge de paix. Or, ce jugement ne peut pas être examiné par le Tribunal fédéral, car il ne constitue pas une décision prise par l'autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF).
Dans ces conditions, il n'est pas possible d'entrer en matière, faute d'une motivation suffisante (art. 42 al. 2 LTF). Application sera donc faite de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 117 LTF.
4.
La recourante, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). En revanche, elle n'aura pas à indemniser l'intimée, puisque celle-ci n'a pas été invitée à déposer une réponse.
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
1.
N'entre pas en matière sur le recours.
2.
Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge de la recourante.
3.
Communique le présent arrêt aux parties et au Président de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 6 décembre 2010
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:
Klett Carruzzo