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4D_115/2010 ΓÇó Late and insufficiently reasoned federal appeal
4D_115/2010Tribunal fédéral / Ire division civile22 nov. 2010Inadmissible
The Federal Supreme Court did not enter into X.'s appeal against the Geneva Civil Chamber's decision declaring the first-instance court competent and remanding the case. The appeal was filed on 2010-10-27, after the deadline that expired on 2010-10-25, and the filing also failed to meet the reasoning requirements of the Federal Supreme Court Act. The Court therefore applied the simplified procedure and ordered court costs of CHF 500 against the appellant.
Art. 100 al. 1, 44 al. 1, 45 al. 1, 47 al. 1, 42 al. 1-2 and 108 al. 1 let. a-b LTF; timeliness and motivation requirements of an appeal to the Federal Supreme Court. The 30-day filing period is statutory and non-extendable. It begins on the day following notification and, where the last day falls on a Saturday, Sunday or public holiday, expires on the next working day. A submission filed after expiry is manifestly inadmissible. Independently, an appeal must contain a proper reasoning identifying the challenged considerations and the relief sought; failure to do so also leads to inadmissibility. Manifest inadmissibility and plainly insufficient reasoning may be dealt with in simplified procedure under Art. 108 LTF.
{T 0/2}
4D_115/2010
Arrêt du 22 novembre 2010
Présidente de la Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Klett, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Y.________, représenté par Me Stéphane Rey,
intimés.
Objet
compétence,
recours contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2010 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
La présidente,
Vu l'arrêt du 17 septembre 2010 par lequel la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, après avoir annulé le jugement rendu le 28 janvier 2010 par le Tribunal de première instance du même canton, a déclaré ce tribunal compétent pour statuer sur la demande formée le 5 juin 2009 par Y.________ contre X.________, constaté la recevabilité de ladite demande et renvoyé la cause au Tribunal de première instance pour instruction et décision sur le fond;
Vu la lettre du 27 octobre 2010 dans laquelle X.________ indique vouloir faire recours contre l'arrêt précité;
Vu le dossier cantonal;
Considérant que le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF),
que ce délai ne peut pas être prolongé puisqu'il est fixé par la loi (art. 47 al. 1 LTF);
Attendu que, dans la présente espèce, le recourant a accusé réception de l'arrêt attaqué le 23 septembre 2010,
que le délai de recours non prolongeable, qui a commencé à courir le lendemain (art. 44 al. 1 LTF), arrivait donc à échéance le samedi 23 octobre 2010,
qu'il a été reporté au lundi 25 octobre 2010, conformément à l'art. 45 al. 1 LTF,
que le recours, déposé le 27 octobre 2010, est ainsi tardif et, partant, manifestement irrecevable;
Considérant, au demeurant, que la lettre du recourant ne satisfait nullement aux exigences de motivation posées à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
qu'il y a là un motif supplémentaire d'irrecevabilité;
Considérant que l'irrecevabilité manifeste du recours et sa motivation manifestement insuffisante peuvent être constatées selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF;
Considérant qu'il se justifie de mettre les frais judiciaires à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF),
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
1.
N'entre pas en matière sur le recours.
2.
Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge du recourant.
3.
Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 22 novembre 2010
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:
Klett Carruzzo