projets
4D_104/2008 ΓÇó Withdrawal of constitutional complaint; strike-out and costs
4D_104/2008Tribunal fédéral / Ire division civile14 janv. 2009Dismissed
The appellant filed a subsidiary constitutional complaint against a Vaud cantonal decision and requested legal aid, which was refused. After an order to pay an advance on costs and two extensions, his lawyer withdrew the complaint. The Federal Supreme Court took note of the withdrawal, struck the case from the docket, and imposed judicial costs of CHF 200 on the appellant.
Art. 32 al. 2 LTF; withdrawal of an appeal or constitutional complaint; strike-out of the proceedings and allocation of costs. Upon a valid withdrawal of the recourse, the Federal Supreme Court takes note thereof and removes the case from the docket without ruling on the merits. The withdrawal renders the proceedings terminated; the appellant generally bears the judicial costs pursuant to the provisions on court fees and costs (Arts. 65 and 66 LTF), subject to the statutory allocation rules.
{T 0/2}
4D_104/2008/ech
Ordonnance du 14 janvier 2009
Ire Cour de droit civil
Composition
M. le Juge Corboz, en qualité de juge unique.
Greffière: Mme Crittin.
Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Robert Fox,
contre
Y.________,
intimée, représentée par Me Jacques Micheli.
Objet
révision,
recours constitutionnel contre l'arrêt de la Chambre des révisions civiles et pénales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 20 juin 2008.
Vu:
l'arrêt rendu le 20 juin 2008 par la Chambre des révisions civiles et pénales du Tribunal cantonal vaudois;
le recours constitutionnel subsidiaire interjeté par X.________ à l'encontre de cet arrêt;
la demande d'assistance judiciaire présentée par le recourant dans le cadre de cette procédure;
l'ordonnance du 16 octobre 2008 par laquelle la Ire Cour de droit civil a rejeté cette requête;
l'ordonnance présidentielle du 4 novembre 2008 invitant le recourant à verser une avance de frais de 1'000 fr. jusqu'au 19 novembre 2008, puis, à la suite de deux prolongations de délai, jusqu'au 9 janvier 2009;
la lettre du 9 janvier 2009 par laquelle le mandataire du recourant déclare retirer le recours;
considérant:
qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause du rôle (art. 32 al. 2 LTF);
que le recourant supporte les frais judiciaires (art. 65 al. 1 et 3 let. b et 66 al. 2 et 3 LTF);
par ces motifs, le Juge unique ordonne:
1.
La cause 4D_104/2008 est rayée du rôle.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recou-rant.
3.
La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des parties et à la Chambre des révisions civiles et pénales du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 14 janvier 2009
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: La Greffière:
Corboz Crittin