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4D_100/2008 ΓÇó Appeal inadmissible for failure to pay advance costs
4D_100/2008Tribunal fédéral / Ire division civile8 oct. 2008Inadmissible
X.________ filed a constitutional appeal against a cantonal order in an eviction/enforcement case. The Federal Supreme Court had ordered an advance on costs of CHF 400 and granted an additional deadline under Art. 62(3) LTF, but the amount was not paid in time. The President therefore held the appeal inadmissible and ordered that no judicial fees be charged.
Art. 62 al. 3 LTF, art. 108 al. 1 let. a LTF; recours irrecevable faute de paiement de l’avance de frais dans le délai imparti, respectivement dans le délai supplémentaire fixé. L’inobservation du délai pour l’avance de frais entraîne l’irrecevabilité du recours par voie d’ordonnance du président; l’absence de versement après prolongation exclut l’examen au fond. Lorsque le recours est déclaré irrecevable pour ce motif, il peut être renoncé à la perception de frais judiciaires selon les circonstances (consid. implicite).
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4D_100/2008/ech
Arrêt du 8 octobre 2008
Ire Cour de droit civil
Composition
M. le Juge Corboz, Président.
Greffier: M. Huguenin.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Y.________,
intimée, représentée par Me Gilles de Reynier.
Objet
expulsion de locataire; exécution forcée,
recours constitutionnel contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Cour de cassation civile, du 1er juillet 2008.
Le Président:
Vu le recours interjeté par X.________ contre l'ordonnance de classement du juge présidant de la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 1er juillet 2008 dans la cause précitée.
Vu l'ordonnance du 30 juillet 2008 invitant le recourant à verser jusqu'au 29 août 2008 une avance de frais de 400 fr. et l'ordonnance du 11 septembre 2008 fixant en application de l'art. 62 al. 3 LTF un délai supplémentaire jusqu'au 23 septembre 2008.
Que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans les délais impartis.
Que le recours est dès lors irrecevable faute d'avance de frais (art. 62 al. 3 LTF).
par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Cour de cassation civile.
Lausanne, le 8 octobre 2008
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Corboz Huguenin