Reform appeal inadmissible for insufficient amount in dispute

4C.95/2003Tribunal fédéral / Ire division civile25 août 2003Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The respondent sued for payment of CHF 6,275 and definitive registration of a provisional artisan’s lien. The Valais cantonal court granted the claim. On reform appeal, the Federal Court held that in disputes over a mortgage lien the amount in dispute corresponds to the secured claim, provided the pledged property is worth more than that claim. Because the claim was only CHF 6,275, the statutory threshold of CHF 8,000 under the OJ was not reached. The appeal was therefore inadmissible. Costs were imposed on the appellant, who also had to pay party compensation to the respondent.

Regeste Omnilex

Art. 46 and 47 OJ; amount in dispute for admissibility of a reform appeal concerning a real lien. In disputes over a mortgage lien, the amount in dispute is in principle the amount of the secured claim, provided the value of the pledged property exceeds that claim; the value of the security is not added to the claim when it has no independent economic significance (consid. 2). If the claim does not reach the threshold of Art. 46 OJ, the reform appeal is inadmissible. The unsuccessful appellant bears court costs and party compensation (consid. 3).

Texte intégral

{T 0/2}
4C.95/2003 /svc

Arrêt du 25 août 2003
Ire Cour civile

Composition
MM. et Mmes les Juges Corboz, Président,
Walter, Klett, Rottenberg Liatowitsch et Favre.
Greffier: M. Ramelet.

Parties
P.________,
défendeur et recourant, représenté par
Me Olivier Couchepin, avocat, place Centrale 9,
case postale 244, 1920 Martigny,

contre

U.________,
demandeur et intimé, représenté par
Me Daniel Imsand, avocat, rue de Condémines 3,
1950 Sion.

Objet
contrat d'entreprise,

recours en réforme contre le jugement de la Cour civile I du Tribunal cantonal valaisan du 18 février 2003.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
1.
Par demande du 10 mars 1998, U.________, qui exploite en raison individuelle une entreprise de transports et terrassements à D.________ (Valais), a ouvert action devant les tribunaux valaisans contre P.________. Se fondant sur la conclusion entre les parties d'un contrat d'entreprise, il a réclamé au défendeur le paiement de 6 275 fr. plus intérêts à 5 % dès le 1er décembre 1997, l'hypothèque légale inscrite à titre provisoire le 19 décembre 1997 sur le bien-fonds de P.________ l'étant à titre définitif à concurrence du même montant.

Le défendeur a conclu à libération.
Par jugement du 18 février 2003, la Cour civile I du Tribunal cantonal valaisan a fait droit aux conclusions du demandeur en ce qui concerne tant l'action en paiement que celle tendant à l'inscription définitive d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs au sens de l'art. 837 al. 1 ch. 3 CC.

P.________ exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral contre ce jugement. Il conclut au rejet et de la demande en paiement et de la requête en inscription définitive d'hypothèque légale, la cause étant renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.
2.
A teneur de l'art. 47 al. 1 OJ, les divers chefs de conclusions formés dans une contestation pécuniaire par le demandeur ou par des consorts sont additionnés, même lorsqu'ils portent sur des objets distincts, pourvu qu'ils ne s'excluent pas.

Il n'y a toutefois pas lieu d'appliquer l'art. 47 OJ lorsque le demandeur cumule des conclusions dont l'une n'a pas de portée propre. Ainsi, on n'additionne pas la valeur du gage à celle de la créance qu'il garantit (cf. Jean-François Poudret, COJ II, n. 1.2.1 ad art. 47 OJ, p. 246 et COJ I, n. 9.5 ad art. 36 OJ, p. 285).

Il est ainsi de jurisprudence qu'en matière de droit de gage immobilier, tel l'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs des art. 837 ss CC, la valeur litigieuse est égale au montant de la créance à garantir, pour autant que ce montant soit inférieur à la valeur de l'objet mis en gage (ATF 106 II 22 consid. 1 et l'arrêt cité).
En l'espèce, il est indubitable que le bien-fonds du défendeur, objet du droit de gage, dépasse de loin en valeur la créance à garantir, dès lors que la parcelle a été achetée pour le prix de 160 000 fr. et qu'un chalet y a été construit.

Or, la créance de l'entrepreneur, qui se monte à 6 275 fr. en capital, est inférieure à la valeur litigieuse de 8 000 fr. instituée par l'art. 46 OJ, en-dessous de laquelle la voie de la réforme est fermée.

Il suit de là que le présent recours, faute d'atteindre la valeur litigieuse requise, est irrecevable.
3.
Vu l'issue du litige, le recourant, qui succombe, paiera l'émolument de justice et versera des dépens à l'intimé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est déclaré irrecevable.
2.
Un émolument judiciaire de 2 000 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le recourant versera à l'intimé une indemnité de 2 500 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour civile I du Tribunal cantonal valaisan.
Lausanne, le 25 août 2003
Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier:

Mots-clés

amount in disputeartisans' lienadmissibilityreal property securitycourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the reform appeal met the statutory amount in dispute required for admissibility.

Solution extraite

The amount in dispute was below CHF 8,000, so the reform appeal was not open.

Motifs extraits

For property liens, the amount in dispute equals the secured claim when the pledged property clearly exceeds that claim. Here the CHF 6,275 claim was below the CHF 8,000 threshold of Art. 46 OJ.

Question juridique clé

Allocation of federal court costs and party compensation after inadmissibility.

Solution extraite

The appellant had to bear the court fee and pay compensation to the respondent.

Motifs extraits

The appellant lost the case and therefore bore the costs under the usual cost consequences.

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