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4C.87/2002 ΓÇó Reform appeal became moot after public law appeal was allowed
4C.87/2002Tribunal fédéral / Ire division civile30 mai 2002Dismissed
X.________ SA challenged a Vaud cantonal decision in an employment dispute. The Federal Supreme Court had already allowed the parallel public law appeal, which annulled the cantonal judgment and required the cantonal court to continue the proceedings. As a result, the reform appeal lost its object. The Court also held that the proceedings were free of charge under Art. 343(3) CO and therefore no judicial fee was collected. The respondent did not appear before the Federal Supreme Court and received no costs.
Art. 57 al. 5 OJ; effet de l’admission préalable du recours de droit public sur le recours en réforme; when the Federal Supreme Court allows a public law appeal against the same cantonal judgment, the challenged decision is annulled and the cantonal authority must resume the case, so any pending reform appeal against that judgment becomes without object. In employment disputes subject to Art. 343 al. 3 CO, the proceedings are free of charge; absent participation by the respondent, no party costs are awarded. The Court then limits itself to noting mootness and the cost consequences (consid. 1-3).
[AZA 0/2]
4C.87/2002
Ie COUR CIVILE
30 mai 2002
Composition de la Cour: MM. Walter, président, Corboz et
Favre, juges. Greffière: Mme de Montmollin.
_____________
Dans la cause civile pendante
entre
X.________ SA, défenderesse et recourante, représentée par Me Jean-Claude Mathey, avocat à Lausanne,
et
dame A.________;
(contrat de travail; recours sans objet)
Vu le recours de droit public et le recours en réforme interjetés par X.________ SA contre l'arrêt rendu le 14 août 2001 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause qui divise la recourante d'avec dame A.________;
Considérant que, examiné en premier lieu conformément à la règle de l'art. 57 al. 5 OJ, le recours de droit public a été admis, dans la mesure où il était recevable, par arrêt du Tribunal fédéral du 30 mai 2002;
Que l'arrêt attaqué a de la sorte été annulé et que la cour cantonale doit reprendre la procédure pour complément d'instruction et nouvelle décision;
Que le recours en réforme a par conséquent perdu son objet;
Que la procédure est gratuite, vu la valeur litigieuse (art. 343 al. 3 CO);
Que l'intimée n'a pas procédé devant le Tribunal fédéral, si bien qu'elle n'a pas droit à des dépens;
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral :
Dit que le recours est sans objet;
Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument judiciaire;
Communique la présente décision en copie aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
__________
Lausanne, le 30 mai 2002 ECH
Au nom de la Ie Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le président,
La greffière,