Reformatory appeal became moot after annulment by public-law appeal

4C.63/2007Tribunal fédéral / Ire division civile13 juil. 2007Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Federal Supreme Court held that the defendant’s reformatory appeal in an employment dispute had become moot because, by a decision issued the same day, the court had already allowed the public-law appeal and annulled the cantonal judgment. Since the defendant had pursued an unnecessary remedy, the court fee of CHF 5,000 was charged to her under Art. 156 al. 6 OJ. No party costs were awarded to the plaintiff, who had merely referred to the cantonal court president’s observations.

Regeste Omnilex

Art. 156 al. 6 OJ; reformatory appeal rendered moot by annulment of the cantonal judgment in parallel proceedings; if a party lodges an unnecessary remedy, the resulting federal costs are borne by that party. Where the challenged decision has already been set aside, the court may declare the appeal without object and refuse party compensation when the respondent has not incurred substantive expenses. The value in dispute remains relevant for determining whether the proceeding is gratuitous within the meaning of Art. 343 al. 2 and 3 CO.

Texte intégral

{T 0/2}
4C.63/2007 /ech

Décision du 13 juillet 2007
Ire Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges Corboz, Président, Klett, Rottenberg Liatowitsch, Kolly et Kiss.
Greffière: Mme Godat Zimmermann.

Parties
République X.________,
défenderesse et recourante, représentée par Me Alain Marti,

contre

Y.________,
demanderesse et intimée, représentée par Me Serge Milani.

Objet
recours sans objet,

recours en réforme contre l'arrêt du Président de la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève du 6 décembre 2006.

Vu le «recours en matière civile» interjeté par la République X.________, défenderesse, contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2006 par le Président de la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève dans un litige résultant d'un contrat de travail qui la divise d'avec Y.________, demanderesse;

Vu la lettre du 6 février 2007 du Président de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral faisant observer au mandataire de la défenderesse que la procédure de recours est régie par l'OJ dès lors que l'arrêt attaqué a été rendu avant le 1er janvier 2007 et l'invitant à faire savoir au Tribunal fédéral si son écriture doit être considérée comme un recours de droit public ou comme un recours en réforme;

Vu la réponse du 7 février 2007 dudit mandataire priant le Tribunal fédéral de considérer son écriture à la fois comme un recours de droit public et comme un recours en réforme;

Vu les observations déposées spontanément par le Président de la Cour d'appel des prud'hommes, lequel tient le recours pour irrecevable au cas où celui-ci devait être traité comme un recours en réforme;

Vu la réponse de la défenderesse au recours en réforme;

Attendu que, par arrêt de ce jour, la cour de céans a admis le recours de droit public dans la mesure où il était recevable et annulé la décision cantonale;

que le recours en réforme se trouve ainsi privé d'objet;

Attendu que la procédure n'est pas gratuite puisque la valeur litigieuse, qui représente la prétention de la demanderesse à l'ouverture de l'action (ATF 115 II 30 consid. 5b p. 41), dépasse 30'000 fr. (art. 343 al. 2 et 3 CO);

que, conformément à l'art. 156 al. 6 OJ, les frais inutiles sont supportés par la partie qui les a occasionnés;

qu'en l'espèce, la défenderesse a usé d'une voie de droit inutile;
qu'il se justifie par conséquent de mettre les frais judiciaires à sa charge;

que la défenderesse n'aura en revanche pas à verser de dépens à la demanderesse, qui s'est bornée à renvoyer à la prise de position du Président de la Cour d'appel des prud'hommes.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est sans objet.
2.
Un émolument judiciaire de 5'000 fr. est mis à la charge de la défenderesse.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
La présente décision est communiquée en copie aux mandataires des parties et au Président de la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève.
Lausanne, le 13 juillet 2007
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Mots-clés

employment disputemootnesscourt costsparty compensationparallel appeals

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the reformatory appeal still had an object after the public-law appeal had already annulled the cantonal judgment.

Solution extraite

The reformatory appeal no longer had an object because the challenged cantonal decision had been annulled in the parallel public-law appeal.

Motifs extraits

Once the lower judgment was set aside by the same court in the public-law proceeding, there was nothing left for the reformatory appeal to review.

Question juridique clé

Who had to bear the federal court costs after the appeal became moot.

Solution extraite

The defendant had to bear the judicial fee because she had taken an unnecessary legal remedy.

Motifs extraits

Under Art. 156 al. 6 OJ, unnecessary costs are borne by the party that caused them; the defendant filed an unnecessary reformatory appeal.

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