Employer bound by work permit documents and wage minimum

4C.439/1999Tribunal fédéral / Ire division civile22 mars 2000Dismissed

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Résumé

A seasonal agricultural employee sued his employer for unpaid wages and overtime-based corrections for 1993-1997. The cantonal courts held that the employer was bound by the wage and working-time terms contained in the permit documents submitted to the authorities, not by the longer hours in the cantonal standard contract. The Federal Court rejected the employer’s arguments about prior overpayments and annual settlement receipts, holding that the permit-based conditions were mandatory and that the receipts were irrelevant. The appeal was dismissed, the lower judgment was confirmed, no court fees were charged, and the employer was ordered to pay CHF 2,500 in party costs.

Regest

Art. 9 al. 1 OLE; Art. 342 al. 2 CO; binding effect of wage and working-time terms contained in the employer’s work-permit application documents. Once the competent authority grants a permit on the basis of such documents, the approved conditions constitute a mandatory minimum that the employer must observe and which the employee may invoke before the civil courts (consid. 1). Prior voluntary overpayment does not justify later compensation or retroactive set-off against salaries due under the applicable minimum conditions (consid. 2). Settlement receipts cannot validly waive claims founded on mandatory permit-based conditions, and the right to evidence under Art. 8 CC extends only to legally relevant facts (consid. 3).

Texte intégral

«AZA 0»
4C.439/1999

Ie C O U R C I V I L E


22 mars 2000

Composition de la Cour: MM. Walter, président, Leu et Corboz, juges. Greffier: M. Carruzzo.

____________

Dans la cause civile pendante
entre

X.________ S.A., défenderesse et recourante, représentée par Me Henri Carron, avocat à Monthey,

et

B.________, demandeur et intimé, représenté par Me Daniel Cipolla, avocat à Martigny;

(contrat de travail, salaire)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- A partir du 30 mars 1992, B.________ (ci-après: le demandeur), de nationalité portugaise, a travaillé comme employé agricole auprès de la société X.________ S.A. (ciaprès: la défenderesse), sur la base d'engagements saisonniers qui n'ont pas donné lieu à la signature de contrats de travail écrits. Il a été occupé plusieurs mois par an entre 1993 et 1997.
Dans les semaines précédant la fin des rapports de travail, le demandeur a appris l'existence de documents que son employeur avait remis à l'administration pour obtenir les autorisations de travail nécessaires. Le 9 septembre 1997, il a fait valoir des prétentions en se fondant sur les indications contenues dans ces documents. La défenderesse lui a opposé une fin de non-recevoir. B.- Le 21 janvier 1998, le demandeur a saisi le Tribunal du travail du canton du Valais en vue d'obtenir de la défenderesse le paiement d'un solde de salaire pour les années 1993 à 1997. Dans ses dernières conclusions, il a réclamé un total de 12 829 fr.70.
Par jugement du 13 octobre 1998, le Tribunal du travail a alloué au demandeur un montant net de 8886 fr.45 (brut: 11 731 fr.25).
Statuant le 20 octobre 1999, sur appel de la défenderesse, la IIe Cour civile du Tribunal cantonal valaisan a condamné celle-ci à verser au demandeur le montant de 11 731 fr.25 brut ainsi que les intérêts à 5% dès le 22 janvier 1998 sur le montant net.

C.- Parallèlement à un recours de droit public, qui a été rejeté par arrêt séparé de ce jour, la défenderesse interjette un recours en réforme. Elle conclut à sa libération des fins de la demande ou, subsidiairement, au renvoi de la cause au Tribunal cantonal.
Le demandeur propose le rejet du recours.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- Dans un premier moyen, la défenderesse reproche, en substance, aux juges précédents de s'être fondés sur les données contenues dans les documents adressés par elle à l'administration pour obtenir les autorisations de travail nécessaires plutôt que sur le contrat-type de travail édicté par le canton du Valais en application de l'art. 359 al. 2 CO. a) Selon l'art. 9 al. 1 OLE, qui concerne les conditions d'engagement des travailleurs étrangers, les autorisations de travail ne peuvent être octroyées que si l'employeur accorde à l'étranger les mêmes conditions de rémunération et de travail en usage dans la localité et la profession qu'il accorde aux Suisses. Cette disposition tend, tout d'abord, à préserver les travailleurs suisses d'une sous-enchère salariale induite par la main-d'oeuvre étrangère; elle vise aussi à protéger les travailleurs étrangers eux-mêmes. Une fois l'autorisation délivrée, l'employeur est tenu, en vertu d'une obligation de droit public, de respecter les conditions qui l'assortissent, en particulier le salaire approuvé par l'autorité administrative; le travailleur dispose alors d'une prétention qu'il peut faire valoir devant les juridictions civiles, conformément à l'art. 342 al. 2 CO (ATF 122 III 110 consid. 4d). Vu sa fonction protectrice, le sa-

laire fixé dans l'autorisation administrative constitue un minimum et non pas un maximum (Rehbinder, Commentaire bernois, n. 9 ad art. 322 CO).
b) En l'espèce, selon les constatations de fait de la cour cantonale, le demandeur a été mis au bénéfice d'autorisations de travail saisonnières (permis A) requises par l'employeur et délivrées par le Service cantonal des étrangers. Lors du dépôt de ces demandes d'autorisations pour les années 1993 à 1997, un responsable de la défenderesse a remis à l'administration un document intitulé "contrat de travail", mentionnant la rémunération horaire brute et diverses conditions de travail. D'après une clause de ce document, les dispositions du Code des obligations et du contrat-type concernant l'agriculture faisaient partie intégrante du contrat. Pour les années 1995 à 1997, les contrats prévoyaient une durée hebdomadaire du travail de 9 heures sur 5 jours.
Il importe peu que l'existence de ces documents n'ait pas été connue du demandeur. Ceux-ci constituaient indiscutablement la base des autorisations de travail qui ont été accordées à l'intéressé et leur contenu révèle le minimum des conditions de travail autorisées. Soutenir le contraire ou contester que les conditions de travail mentionnées dans ces documents aient pu lier l'employeur est contraire à la bonne foi. Aussi la cour cantonale a-t-elle admis à juste titre que la défenderesse était liée par l'indication d'une durée hebdomadaire de travail de 45 heures pour les années 1995 à 1997, partant que les heures supplémentaires devaient être calculées sur cette base et non pas en fonction de la durée de 50 heures par semaine fixée par le contrat-type. 2.- a) La défenderesse souligne, par ailleurs, que les salaires versés au demandeur ont été supérieurs à ceux du contrat-type en 1992, 1993 et 1994, puis inférieurs en 1995, 1996 et 1997. Elle en déduit que la cour cantonale aurait dû

établir son décompte rectificatif en prenant en considération, non seulement les années pendant lesquelles le travailleur avait été moins bien payé par rapport au contrat-type, mais également celles durant lesquelles il avait été mieux payé. Il conviendrait, dès lors, de procéder aux compensations correspondantes. b) Le moyen ne résiste pas à l'examen. L'employeur est en droit d'accorder à ses travailleurs des salaires plus élevés que ceux prévus par un contrat-type - comme en l'espèce pour 1992, 1993 et 1994 -, sans qu'il puisse exiger une compensation s'il verse ultérieurement des salaires inférieurs à ceux du contrat-type. On ne voit pas sur quelle base légale reposerait une telle compensation, équivalant à une rétrocession de salaire.
3.- a) La défenderesse reprend enfin, sous l'angle de la violation du droit fédéral, le moyen qu'elle a invoqué dans son recours de droit public sous l'angle du déni de justice formel. Elle se réfère aux quittances pour solde de tous comptes qu'aurait signées le travailleur à la fin de chaque année d'engagement. Ces quittances lieraient le demandeur (reconnaissances négatives de dette; art. 17 CO). Sans doute l'art. 341 al. 1 CO prévoit-il que le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective. Toutefois, en l'espèce, on ne serait en présence que d'un contrat-type, ne revêtant pas la qualité de convention collective et dont les clauses (relatives aux salaires ou aux heures supplémentaires) ne relèveraient pas des dispositions impératives de la loi. Selon la défenderesse, le demandeur était donc en droit de renoncer valablement, à la fin de son contrat annuel, aux prétentions qui découlaient d'une différence de salaire ou d'heures supplémentaires.

A suivre la défenderesse, les juges cantonaux auraient encore méconnu l'art. 8 CC en ignorant complètement le grief, fondé sur les quittances pour solde de comptes, qu'elle avait soumis à leur examen. b) Comme on l'a indiqué plus haut, le Tribunal cantonal s'est fondé à bon droit sur les dispositions impératives de droit public découlant de l'art. 9 OLE et de l'art. 342 al. 2 CO. Ainsi, le demandeur ne pouvait pas renoncer aux conditions fixées par l'employeur dans les documents ("contrats") que celui-ci avait remis à l'administration et qui ont servi de base à la délivrance des autorisations de travail. Par conséquent, la défenderesse ne saurait tirer aucun argument en sa faveur de l'art. 341 CO. La cour cantonale n'a pas non plus violé l'art. 8 CC. En effet, le droit à la preuve, déduit de cette disposition, ne concerne que des faits pertinents ("erheblich"; ATF 123 III 35 consid. 2b). Or, on l'a déjà souligné, la question de l'existence des quittances pour solde de comptes est dénuée de toute pertinence en l'espèce, eu égard aux dispositions impératives qui ont été appliquées à bon droit par les juges précédents.
4.- Bien qu'elle succombe, la défenderesse n'aura pas à payer les frais de la présente procédure, s'agissant d'une cause résultant du contrat de travail dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 20 000 fr. (art. 343 al. 3 CO). En revanche, elle devra indemniser le demandeur, conformément à l'art. 159 al. 1 OJ.

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

  1. Rejette le recours et confirme le jugement attaqué;
  2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais;
  3. Dit que la recourante versera à l'intimé une indemnité de 2500 fr. à titre de dépens;
  4. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.

____________

Lausanne, le 22 mars 2000 ECH

Au nom de la Ie Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

Le Greffier,

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