Joint appeal inadmissible after principal reform appeal fails

4C.429/2004Tribunal fédéral / Ire division civile15 févr. 2005Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The defendant appealed in reform against a Geneva lease court judgment; the plaintiff filed a joint appeal seeking monetary relief. The Federal Court held that the principal appeal was inadmissible because it merely challenged the lower court's factual assessment and did not show any cognizable federal-law violation. As the principal appeal was not entered into, the joint appeal also lapsed and was inadmissible. Court fees of CHF 2,000 were split equally between the parties, and no compensation for party costs was awarded because neither side was represented by counsel.

Regeste Omnilex

Art. 43 al. 1, 43 al. 4, 55 al. 1 let. c et d, 59 al. 3 et 5 OJ; recours en réforme: exigences de motivation et caducité du recours joint. Le recours en réforme n’est recevable que pour violation du droit fédéral, à partir des faits constatés par l’autorité cantonale; les critiques dirigées contre l’appréciation des preuves ou l’état de fait, ainsi que les allégations nouvelles, sont irrecevables. Le mémoire doit exposer succinctement quelles règles fédérales sont violées et en quoi consiste la violation; des développements abstraits ou généraux ne suffisent pas. Le recours joint est soumis par analogie aux mêmes exigences et devient caduc si le recours principal est retiré ou si le Tribunal fédéral n’entre pas en matière sur celui-ci (consid. 1).

Texte intégral

{T 0/2}
4C.429/2004 /ram

Arrêt du 15 février 2005
Ire Cour civile

Composition
MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Favre et Kiss.
Greffier: M. Ramelet.

Parties
X.________ AG,
défenderesse et recourante principale,

contre

Y.________ SA,
demanderesse et recourante par voie de jonction.

Objet
contrat de bail à loyer; résiliation,

recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève du 4 octobre 2004.

Vu:
l'arrêt de la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève du 4 octobre 2004,
le recours en réforme formé le 9 novembre 2004 devant le Tribunal fédéral par la défenderesse X.________ AG, concluant à l'annulation dudit arrêt, au rejet de la demande formée à son encontre par Y.________ SA et à la condamnation de celle-ci à tous les dépens,
la réponse et le recours joint de Y.________ SA du 19 décembre 2004, concluant à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que la défenderesse est condamnée, avec suite de frais et dépens, au versement de 52'500 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er novembre 2000, cette dernière étant déboutée de toutes autres conclusions,
la réponse sur le recours joint datée du 3 février 2005, par laquelle la défenderesse a conclu, avec suite de dépens, au rejet des conclusions de la demanderesse;

Considérant:
que le recours en réforme est recevable pour violation du droit fédéral, le recours de droit public pour violation des droits constitutionnels des citoyens étant réservé (art. 43 al. 1 OJ),
que, saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu de rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents, régulièrement allégués et clairement établis (art. 63 et 64 OJ; ATF 130 III 102 consid. 2.2, 136 consid. 1.4; 127 III 248 consid. 2c),
que le moyen tiré de l'inadvertance manifeste n'est toutefois recevable que si l'acte de recours contient l'indication exacte de la constatation attaquée et de la pièce du dossier qui la contredit (art. 55 al. 1 let. d OJ; ATF 115 II 484 consid. 2a et les arrêts cités), étant rappelé qu'il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ),
que, dans la mesure où la partie recourante présente un état de fait qui s'écarte de celui de la décision attaquée, sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte (ATF 116 II 745 consid. 3; 102 consid. 2.2,),
que l'acte de recours doit contenir les motifs à l'appui des conclusions, lesquels doivent indiquer succinctement quelles sont les règles de droit fédéral violées par la décision attaquée et en quoi consiste cette violation (art. 55 al. 1 let. c OJ),
qu'à cet égard, des développements juridiques abstraits ou des critiques générales de la décision entreprise, sans lien manifeste ni même perceptible avec des considérants déterminés, sont insuffisants (art. 55 al. 1 let. c OJ; ATF 116 II 745 consid. 3 et les références citées; Peter Münch, in Geiser/Münch, Prozessieren vor Bundesgericht, 2e éd., Basel/Frankfurt a. R., 1998, p. 154, n. 4.91),
que les prescriptions de forme applicables à l'acte de recours s'appliquent par analogie à la réponse et au recours joint (art. 59 al. 3 OJ), étant précisé que le recours joint devient caduc si le recours en réforme est retiré ou si le tribunal n'entre pas en matière (art. 59 al. 5 OJ),
qu'en l'espèce, dans son recours en réforme, la défenderesse expose sa propre version des faits, en reprochant à la Chambre d'appel d'avoir interprété ou apprécié les faits et les preuves de façon arbitraire et ainsi violé les art. 62 et 226g CO,
qu'elle se limite à citer ces dispositions du droit fédéral, sans indiquer en quoi elles auraient été violées par la décision entreprise, ni discuter effectivement les motifs de ladite décision,
qu'elle ne fait pas clairement valoir une appréciation juridique erronée des faits au sens de l'art. 43 al. 4 OJ (sur cette notion, voir notamment ATF 129 III 618 consid. 3),
qu'en se bornant à faire valoir une appréciation arbitraire des faits et des preuves, la défenderesse n'invoque aucun moyen admissible dans le cadre du recours en réforme,
qu'en conséquence, son recours doit être déclaré irrecevable,
que l'irrecevabilité du recours principal entraîne la caducité du recours joint (art. 59 al. 5 OJ),
que le recours principal et le recours joint sont donc manifestement irrecevables,
qu'au vu de ce qui précède, il convient d'arrêter les frais de justice au montant total de 2'000 fr. et de les mettre pour moitié à la charge de chacune des parties,
que les parties n'étant pas représentées par un avocat, l'allocation d'une indemnité de dépens n'entre pas en considération.

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours principal de la défenderesse est irrecevable.
2.
Le recours joint de la demanderesse est irrecevable.
3.
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge de la recourante principale.
4.
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge de la recourante par voie de jonction.

5.
Il n'est pas alloué de dépens.
6.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève.
Lausanne, le 15 février 2005
Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier:

Mots-clés

lease terminationinadmissibilityreform appealjoint appealpleading requirementsfederal law reviewcourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the principal reform appeal complied with the Federal Judiciary Act pleading requirements and was admissible

Solution extraite

The principal appeal did not adequately challenge the contested reasoning and relied on inadmissible factual criticism, so it was inadmissible.

Motifs extraits

A reform appeal may only allege federal law violations on the basis of the facts found below. The defendant merely presented its own version of the facts and alleged arbitrary assessment of evidence, without showing a cognizable legal error or addressing the appellate court's reasoning.

Question juridique clé

Whether the joint appeal remained viable after inadmissibility of the principal appeal

Solution extraite

The joint appeal became caducous and therefore inadmissible.

Motifs extraits

Under the applicable procedural rule, a joint appeal falls away if the principal reform appeal is withdrawn or if the court does not enter into it; inadmissibility has the same consequence.

Question juridique clé

Allocation of court costs and costs of the proceedings

Solution extraite

Judicial fees of CHF 2,000 were allocated equally, CHF 1,000 to each party; no party compensation was awarded.

Motifs extraits

Given the outcome and the fact that neither party was represented by counsel, no party costs were granted.

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