Reform appeal inadmissible against provisional employment order

4C.387/2006Tribunal fédéral / Ire division civile9 févr. 2007Inadmissible

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Résumé

The employer appealed a provisional employment order requiring disclosure of the employee’s personnel file and related documents. The Federal Supreme Court held that a reform appeal was excluded because the challenged order was issued by a lower court not acting as an appellate authority. The appeal was declared inadmissible. Court costs of CHF 2,000 were imposed on the employer, and no compensation was awarded to the employee, who had not been invited to respond.

Regest

Art. 48 al. 2 let. a OJ; admissibility of the recours en réforme against a lower-court decision rendered in first-instance capacity: such a remedy is excluded when the challenged decision does not emanate from a court acting as an appellate authority. The Federal Supreme Court examines admissibility ex officio and without restraint. If the appeal is inadmissible, the costs follow the outcome under Art. 156 al. 1 OJ; absent a response, no party compensation is due to the respondent.

Texte intégral

{T 0/2}
4C.387/2006 /ech

Arrêt du 9 février 2007
Ire Cour de droit civil

Composition
MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Rottenberg Liatowitsch et Kolly.
Greffière: Mme Cornaz.

Parties
X.________,
défenderesse et recourante, représentée par
Me Christophe Misteli,

contre

Y.________,
demandeur et intimé, représenté par Me Christian
Favre.

Objet
contrat de travail; mesures provisionnelles,

recours en réforme contre l'ordonnance du Président
du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois du
18 juillet 2006.

Faits :
A.
X.________ employait Y.________ comme médecin-chef du service de chirurgie générale. Par lettre du 7 mars 2006, elle a résilié son contrat de travail, ainsi que celui d'un autre médecin, avec effet au 1er octobre 2006. Y.________ a contesté son licenciement.
B.
Le 15 mai 2006, Y.________ a requis des mesures provisionnelles auprès du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. Il demandait à ce que X.________ soit astreinte à lui communiquer l'entier de son dossier personnel ainsi que toutes les données qu'elle détenait et traitait le concernant.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 18 juillet 2006, le magistrat susmentionné a partiellement admis la requête et ordonné à X.________ de communiquer à Y.________, dans les quarante-huit heures dès ordonnance définitive et exécutoire, sous la commination des peines prévues à l'art. 292 CP en cas d'insoumission, les documents suivants: convention d'engagement, contrat de collaboration, contrat de travail; toutes notes internes à X.________ concernant Y.________ et portant notamment sur l'appréciation de la qualité de son travail; tout résultat de l'enquête interne en tant qu'il concerne Y.________; extraits des procès-verbaux du Conseil de fondation, du Comité exécutif et de la Commission médicale en tant qu'ils concernent Y.________, les motifs et les circonstances de son licenciement; décomptes de rémunération et de salaire.
C.
Parallèlement à un recours de droit public qui a été déclaré irrecevable par arrêt séparé de ce jour, X.________ (la défenderesse) interjette le présent recours en réforme au Tribunal fédéral. Elle conclut à la réforme de l'ordonnance entreprise en ce sens que, excepté les décomptes de rémunération et de salaire et la convention d'engagement (contrat de collaboration, contrat de travail), aucun document requis ne doit être remis à son adverse partie par la voie provisionnelle, avec suite de dépens.
Y.________ (le demandeur) n'a pas été invité à déposer une réponse.

Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006, 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF).
2.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 132 I 140 consid. 1.1; 132 III 291 consid. 1).

En l'espèce, force est de constater d'emblée qu'un recours en réforme est exclu déjà parce que la décision attaquée émane d'un tribunal inférieur n'ayant pas statué comme autorité de recours (art. 48 al. 2 let. a OJ; ATF 117 II 504 consid. 2). Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable.
3.
Compte tenu de l'issue du litige, les frais seront mis à la charge de la défenderesse, qui succombe (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a en revanche pas lieu d'allouer des dépens au demandeur, qui n'a pas été invité à déposer une réponse.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la défenderesse.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des par-ties et au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.
Lausanne, le 9 février 2007
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière:

Mots-clés

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