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4C.238/2005 ΓÇó Federal appeal inadmissible for lack of federal issue
4C.238/2005Tribunal fédéral / Ire division civile5 sept. 2005Dismissed
A.________ sued B.________ for salary, vacation pay, and overtime before the Geneva labor court. The first instance accepted jurisdiction and partially awarded the claim, but the cantonal appeal court held that the labor court lacked subject-matter jurisdiction and declared the action inadmissible. Before the Federal Tribunal, the plaintiff sought reversal and legal aid. The Federal Tribunal held that the appeal in reform was inadmissible because the cantonal court decided a matter of cantonal jurisdiction law and no reviewable federal-law issue was shown. Legal aid was denied, and no court costs or party compensation were awarded.
Art. 43 al. 1 OJ, Art. 90 al. 1 let. b OJ; admissibility of a reform appeal against a cantonal decision on subject-matter jurisdiction. Where the cantonal court determines its competence solely under cantonal law and only examines federal law incidentally as a preliminary question, the point decided is not subject to reform review unless the cantonal judge was required to apply federal law on the decisive issue. In such circumstances, an appeal that attacks only the federal-law premises of the competence assessment is inadmissible. Legal aid is refused when the appeal lacks any prospect of success; the waiver of court costs may nevertheless be justified on equitable grounds (consid. 2-3).
{T 0/2}
4C.238/2005 /ech
Arrêt du 5 septembre 2005
Ire Cour civile
Composition
MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Rottenberg Liatowitsch et Favre.
Greffière: Mme Aubry Girardin.
Parties
A.________,
demanderesse et recourante,
contre
B.________,
défenderesse et intimée, représentée par Me Marco Rossi.
Objet
compétence juridictionnelle à raison de la matière; demande d'assistance judiciaire
(recours en réforme contre l'arrêt de la Cour d'appel de
la juridiction des prud'hommes du canton de Genève du 1er juin 2005.)
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
1.
1.1 Le 27 août 2003, A.________ a ouvert action à l'encontre de B.________ devant la juridiction genevoise des prud'hommes en vue d'obtenir le versement de 130'000 fr. plus intérêt à titre de salaire et à titre d'indemnité pour des vacances non prises, ainsi que pour des heures de travail supplémentaires. B.________ a soulevé l'exception d'incompétence ratione materiae en raison de l'absence d'un contrat de travail.
Par jugement du 21 juin 2004, le Tribunal des prud'hommes, considérant qu'un contrat de travail avait été conclu entre les parties, a rejeté l'exception d'incompétence ratione materiae et a condamné B.________ à verser à A.________ la somme brute de 34'683,80 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 27 août 2003.
Statuant sur appel de B.________, la Chambre d'appel de la juridiction des prud'hommes, par arrêt du 1er juin 2005, a annulé le jugement du 21 juin 2004 et, statuant à nouveau, a déclaré irrecevable la demande formée par A.________ pour cause d'incompétence de la juridiction des prud'hommes à raison de la matière.
1.2 Contre cet arrêt, A.________ (la demanderesse) interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral. Elle conclut à l'annulation de l'arrêt du 1er juin 2005 et à la condamnation de B.________ (la défenderesse) à lui verser la somme de 130'000 fr., subsidiairement 34'683,80 fr. plus intérêt, à titre de salaires et d'indemnités pour vacances et heures de travail supplémentaires. Comparant sans avocat, la demanderesse requiert préalablement d'être dispensée du paiement de sûretés en couverture des frais de procédure et d'éventuels dépens.
2.
2.1 Sous l'angle de la nature de l'arrêt attaqué, le recours est recevable, que l'on considère la décision cantonale comme finale au sens de l'art. 48 OJ (ATF 115 II 237 consid. 1b; cf. également ATF 130 III 136 consid. 1.1) ou incidente au sens de l'art. 49 OJ (Poudret, COJ II, Berne 1990, n. 1.1.4.2 ad art. 48 et n. 1.2 ad art. 49 OJ).
2.2 Pour que la Cour de céans puisse entrer en matière sur le présent recours, encore faut-il que la demanderesse fasse valoir une violation du droit fédéral, comme l'exige l'art. 43 al. 1 OJ.
La compétence ratione materiae de la juridiction genevoise des prud'hommes est définie par la loi cantonale du 25 février 1999 sur la juridiction des prud'hommes (ci-après : LJP; RS gen. E 3/10). Selon l'art. 1 al. 1 let. a LJP, sont jugées par la juridiction des prud'hommes les contestations entre employeurs et salariés pour tout ce qui concerne leurs rapports découlant d'un contrat de travail, au sens du titre dixième du code des obligations. C'est donc en application du droit cantonal que la Cour d'appel a déterminé si le litige opposant les parties entrait dans sa sphère de compétence. L'existence d'un contrat de travail, question relevant du droit fédéral, n'a été examinée qu'à titre préjudiciel, en tant que condition à la compétence de la juridiction des prud'hommes au sens de l'art. 1 al. 1 let. a LJP. Or, l'application du droit fédéral dans les motifs d'un jugement portant sur une question de droit cantonal ne peut être l'objet ni d'un recours en réforme ni d'un recours en nullité. Il n'en va autrement que dans l'hypothèse où, sur le point déterminant, le juge cantonal était tenu de prendre en considération la loi fédérale (ATF 115 II 237 consid. 1c p. 241; 102 II 53 consid. 1 et les arrêts cités; Poudret, op. cit., n. 1.4.1 ad art. 43 OJ). Tel n'est pas le cas en l'espèce, dès lors que la cour cantonale n'avait pas à tenir compte de la loi fédérale, puisque les dispositions de procédure qui y figurent n'ont pas trait au problème de la compétence à raison de la matière (cf. art. 343 CO et art. 24 LFors - RS 272 -; Wyler, Droit du travail, Berne 2002, p. 461 ss).
Par conséquent, le recours en réforme interjeté par la demanderesse est irrecevable. Au demeurant, il ne peut pas être converti en un recours de droit public, car il ne satisfait pas aux exigences propres à cette voie de droit (cf. art. 90 al. 1 let. b OJ).
3.
3.1 Dans ces circonstances, la demande d'assistance judiciaire formée par la demanderesse ne peut qu'être rejetée, les conclusions formulées dans le présent recours étant dénuées de chances de succès (art. 152 al. 1 OJ; ATF 129 I 129 consid. 2.3.1).
3.2 Comme la valeur litigieuse, calculée selon la prétention à l'ouverture de l'action (ATF 115 II 30 consid. 5b p. 41; 100 II 358 consid. a), dépasse le seuil de 30'000 fr., la procédure n'est en principe pas gratuite (art. 343 al. 2 et 3 CO). Toutefois, compte tenu de l'issue du litige et du fait que la demanderesse, soutenue par l'Hospice général, se trouve manifestement dans l'indigence, la Cour de céans renonce, pour des motifs d'équité, à percevoir des frais (cf. art. 156 al. 1 OJ).
Il ne sera au surplus pas alloué de dépens, dès lors que la défenderesse n'a pas été invitée à répondre.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire formée par la demanderesse est rejetée.
3.
Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève.
Lausanne, le 5 septembre 2005
Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: