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4A_707/2011 ΓÇó Appeal inadmissible for failure to provide security for costs
4A_707/2011Tribunal fédéral / Ire division civile20 mars 2012Inadmissible
The Federal Supreme Court rejected the appellant's request to extend the deadline for paying the CHF 800 security for costs. It held that the grace period under Art. 62(3) LTF is generally not extendable and that the appellant had been expressly warned. Because the security was not paid, the appeal was declared inadmissible. Court costs of CHF 500 were imposed on the appellant, and no party costs were awarded to the respondents.
Art. 62 al. 3 LTF; délai de grâce pour fournir les sûretés en garantie des frais judiciaires; ce délai, fixé d’office par le juge instructeur, n’est en principe pas susceptible de prolongation, surtout lorsque la partie a été expressément avertie de son caractère non prolongeable. À défaut de versement des sûretés dans le délai imparti, le recours est irrecevable. L’absence d’échange d’écritures exclut l’allocation de dépens aux intimés (consid. 1).
{T 0/2}
4A_707/2011
Arrêt du 20 mars 2012
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la juge Klett, Présidente de la Cour.
Greffier: M. Thélin.
Participants à la procédure
X.________,
représentée par Me Denis Weber,
demanderesse et recourante,
contre
H.Z.________ et F.Z.________,
représentés par Me Patricia Michellod,
défendeurs et intimés.
Objet
avance de frais non fournie
recours contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2011 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Considérant:
Que par ordonnance du 6 février 2012, le Tribunal fédéral a rejeté une demande d'assistance judiciaire jointe au recours;
Que la demanderesse a été invitée à verser le montant de 800 fr. à titre de sûretés en garantie des frais judiciaires présumés, le délai disponible à cette fin échéant le 23 février 2012;
Que le 1er mars 2012, un délai supplémentaire échéant le 16 mars 2012, spécifié non prolongeable, a été communiqué à la demanderesse;
Que le jour de l'échéance, par son conseil, la demanderesse a sollicité la prolongation du délai et annoncé une demande de reconsidération du refus de l'assistance judiciaire, par suite de modification de sa situation familiale;
Que le délai supplémentaire prévu par l'art. 62 al. 3 LTF, accordé d'office par le juge instructeur, est un délai de grâce qui n'est en principe pas susceptible de prolongation;
Que la demanderesse en a été expressément avertie;
Que sa requête ne sera donc pas accueillie;
Que le versement des sûretés n'est pas intervenu;
Que le recours est ainsi irrecevable au regard de l'art. 62 al. 3 LTF;
Que les adverses parties n'ont pas été invitées à répondre au recours;
Qu'il ne leur sera donc pas alloué de dépens.
Par ces motifs, la Présidente de la Cour prononce:
1.
La demande de prolongation de délai est rejetée.
2.
Le recours est irrecevable.
3.
La demanderesse acquittera un émolument judiciaire de 500 francs.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 20 mars 2012
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La présidente: Klett
Le greffier: Thélin