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4A_700/2011 ΓÇó Non-entry for failure to pay the court fee advance
4A_700/2011Tribunal fédéral / Ire division civile25 janv. 2012Inadmissible
X. appealed a Geneva tenancy judgment concerning eviction to the Swiss Federal Supreme Court. The court ordered him to pay a CHF 500 fee advance and granted an additional deadline after the first one expired. Because the advance still was not paid, the First Civil Law Court held the appeal inadmissible under Art. 62(3) LTF. It also charged judicial costs of CHF 300 to the appellant under Art. 66(1) and (3) LTF.
Art. 62 al. 3 LTF; inadmissibility of an appeal for non-payment of the court fee advance after expiry of the set or extended deadline. If the advance requested by the court is not paid in time, the appeal cannot be heard and is to be declared inadmissible under Art. 108 al. 1 let. a LTF. In such a case, judicial costs are generally borne by the appellant pursuant to Art. 66 al. 1 and 3 LTF.
{T 0/2}
4A_700/2011
Arrêt du 25 janvier 2012
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Klett, Présidente.
Greffier: M. Huguenin.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Objet
expulsion,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton
de Genève, Chambre des baux et loyers, du 13 octobre 2011.
La Présidente:
Vu le recours interjeté le 15 novembre 2011 par X.________ contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre des baux et loyers, du 13 octobre 2011 dans la cause précitée.
Vu l'ordonnance du 21 novembre 2011 invitant le recourant à verser jusqu'au 6 décembre 2011 une avance de frais de 500 fr. et l'ordonnance du 15 décembre 2011 fixant en application de l'art. 62 al. 3 LTF un délai supplémentaire jusqu'au 16 janvier 2012.
Que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans les délais impartis.
Que le recours est dès lors irrecevable faute d'avance de frais (art. 62 al. 3 LTF).
Que les frais judiciaires sont à mettre à la charge du recourant (art. 66 al. 1 et 3 LTF).
par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF, la Présidente prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre des baux et loyers.
Lausanne, le 25 janvier 2012
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Klett
Le Greffier: Huguenin