No jurisdiction for insufficiently reasoned constitutional complaint

4A_67/2012Tribunal fédéral / Ire division civile24 févr. 2012Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Federal Supreme Court dealt with an appeal against the Vaud cantonal decision on costs and party compensation after remittal in a loan-repayment case. It held that the amount in dispute was CHF 20,720, below the threshold for an ordinary civil appeal, so only a subsidiary constitutional complaint was possible. Because the appellants failed to invoke and substantiate any constitutional right, and in any event did not attack the decisive reasoning of the cantonal court, the Court did not enter into the appeal. It waived federal costs and denied party compensation to the respondent, who had not been invited to answer.

Regeste Omnilex

Art. 74 al. 1 let. a, 106 al. 2, 108 al. 1, 113 ss and 116 LTF; admissibility of a subsidiary constitutional complaint and requirements of reasoning. When the value in dispute does not reach the minimum for an ordinary civil appeal, a filing is treated as a subsidiary constitutional complaint. Such a complaint is admissible only for the violation of constitutional rights and only if such rights are specifically invoked and duly reasoned. A submission that merely seeks to reopen the merits or fails to challenge the decisive cantonal reasoning does not satisfy Art. 42 al. 2 LTF. In summary procedure, the Federal Supreme Court may decline entry into the matter under Art. 108 al. 1 LTF; costs may be waived under Art. 66 al. 1 LTF, and no party compensation is due where the respondent was not called upon to respond.

Texte intégral

{T 0/2}
4A_67/2012

Arrêt du 24 février 2012 Présidente de la Ire Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Klett, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure
H.X.________ et F.X.________,
recourants,

contre

Z.________, représentée par Me Jacques Haldy,
intimée.

Objet
dépens,

recours contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2011 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Considérant en fait et en droit:

1.
1.1 Le 4 janvier 2007, Z.________ (ci-après: la demanderesse) a ouvert action contre les époux H.X.________ et F.X.________ (ci-après: les défendeurs) en vue d'obtenir le remboursement de crédits immobiliers.

La procédure au fond a été close par un arrêt du Tribunal fédéral du 15 décembre 2010 auquel il peut être renvoyé ici (cause 4A_130/2010). Sous chiffre 6 du dispositif de cet arrêt, la Ire Cour de droit civil a ordonné le renvoi de la cause à la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois pour qu'elle statue à nouveau sur les frais et dépens de l'instance cantonale.

1.2 Après avoir recueilli les déterminations des parties, la Cour civile, statuant le 23 mars 2011, a arrêté les frais de justice à 10'150 fr. pour la demanderesse et à 7'775 fr. pour les défendeurs (ch. I du dispositif), condamné solidairement ces derniers à verser à la demanderesse le montant de 20'720 fr. à titre de dépens (ch. II du dispositif) et dit que sa décision était rendue sans frais ni dépens (ch. III du dispositif).

Par arrêt du 23 septembre 2011, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours formé par les défendeurs contre cette décision.

1.3 Le 1er février 2012, les défendeurs ont recouru au Tribunal fédéral contre ledit arrêt, qui leur a été notifié le 20 décembre 2011. Ils ont conclu à la réforme de l'arrêt cantonal "en ce sens que Madame F.X.________ n'est pas codébitrice solidaire des frais et dépens des instances cantonales".

Par lettre du 21 février 2012, les recourants ont requis leur mise au bénéfice de l'assistance judiciaire.

L'intimée et la cour cantonale n'ont pas été invitées à déposer une réponse.

2.
A la page 11 de son arrêt, la cour cantonale a estimé la valeur litigieuse de la contestation à 20'720 fr. Pour leur part, les recourants considèrent que les droits contestés s'élèvent à 30'870 fr. Toutefois, pour parvenir à ce chiffre, ils ajoutent au montant des dépens alloués à l'intimée (20'720 fr.) celui des frais de justice de cette partie (10'150 fr.) dont les 4/5èmes constituent déjà l'un des trois postes de ces dépens (cf. jugement du 23 mars 2011, p. 8). Leur calcul est donc erroné, de sorte qu'il y a lieu de s'en tenir au montant proposé par les juges cantonaux, soit 20'720 fr. Ce montant est inférieur à la valeur litigieuse minimum de 30'000 fr. fixée à l'art. 74 al. 1 let. a LTF pour la recevabilité du recours en matière civile. Dès lors, le présent recours, non intitulé, doit être traité comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF).

3.
3.1 Le recours constitutionnel subsidiaire ne peut être formé que pour la violation de droits constitutionnels (art. 116 LTF) et le Tribunal fédéral n'examine la violation de tels droits que si un grief de ce chef a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF auquel renvoie l'art. 117 LTF). Or, on cherche en vain dans l'acte de recours l'indication d'un droit constitutionnel qui aurait été méconnu par les juges précédents.

Dans ces conditions, il n'est pas possible d'entrer en matière, faute d'une motivation suffisante (art. 42 al. 2 LTF).

3.2 Au demeurant, à le considérer comme un recours en matière civile (art. 72 ss LTF), le présent recours ne serait pas non plus recevable. En effet, dans son arrêt, la cour cantonale a écarté l'argument selon lequel F.X.________ ne pourrait pas répondre solidairement de la dette de dépens pour la raison que la qualité de codébitrice solidaire de cette personne à l'égard de la demanderesse avait déjà été reconnue par le jugement au fond devenu exécutoire à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral précité. Or, dans leur recours, les défendeurs ne critiquent pas le motif retenu par l'autorité précédente, mais cherchent à revenir sur le jugement au fond en se plaignant d'une mauvaise interprétation de l'art. 153 al. 2 let. b LP et d'une violation de l'art. 169 CC. En d'autres termes, ils laissent intact le motif sur lequel repose la décision attaquée. Partant, sous cet angle aussi, leur recours ne satisfait pas à l'exigence d'une motivation suffisante.

3.3 Application sera donc faite de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 117 LTF.

4.
Etant donné les circonstances, il y a lieu de renoncer à la perception de frais (art. 66 al. 1 LTF), ce qui rend sans objet la requête d'assistance judiciaire présentée par les recourants. Quant à l'intimée, n'ayant pas été invitée à déposer une réponse, elle n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:

1.
N'entre pas en matière sur le recours.

2.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.

3.
Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 24 février 2012
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente Le Greffier

Klett Carruzzo

Mots-clés

admissibilityvalue in disputeconstitutional complaintreasoned appealcost allocationparty compensationsummary procedure

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal met the admissibility requirements as a constitutional complaint or civil appeal

Solution extraite

It did not; the filing lacked any properly motivated constitutional complaint and could not be heard as a civil appeal either.

Motifs extraits

The amount in dispute was below CHF 30,000, so only a subsidiary constitutional complaint was available. The filing did not invoke any constitutional right and thus failed the requirements of Art. 42(2), 106(2), 116 and 117 LTF.

Question juridique clé

Whether the challenged costs order could be attacked by disputing only solidarity of one spouse for the cost debt

Solution extraite

No; the appellants failed to challenge the decisive reasoning of the cantonal court, which relied on the final merits judgment recognizing joint liability.

Motifs extraits

They tried to reopen the merits judgment instead of addressing the ground on which the appealed decision rested, so the appeal remained insufficiently reasoned.

Question juridique clé

Whether court costs and party compensation should be charged in this federal proceeding

Solution extraite

No costs were charged and no party compensation was awarded.

Motifs extraits

Given the circumstances, the Court waived costs under Art. 66(1) LTF; since the respondent was not invited to file a response, she had no right to compensation.

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