Inadmissibility of appeal in international sports arbitration

4A_652/2011Tribunal fédéral / Ire division civile7 mars 2012Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Swiss Federal Tribunal held that the appeal against a CAS award in an international arbitration was inadmissible. The appellant relied on Article 393 CPC grounds, which are relevant to domestic arbitration, rather than the exclusive grounds under Article 190(2) LDIP. It could not cure this defect in its reply after the appeal deadline had expired. The court also noted that the tribunal’s dispositive wording dismissing all other claims excluded any omission to rule on a claim. Judicial costs of CHF 4,000 were imposed on the appellant; no party compensation was awarded to the unrepresented respondent.

Regeste Omnilex

Art. 77 al. 1 LTF, 190 al. 2 LDIP; recours contre une sentence du TAS en arbitrage international: seuls les griefs limitativement prévus par la LDIP sont recevables, à l’exclusion de ceux tirés de l’art. 393 CPC, réservé à l’arbitrage interne. Les moyens nouveaux soulevés après l’expiration du délai de recours non prolongeable sont irrecevables. Un moyen d’omission de statuer est exclu lorsque le dispositif rejette expressément toutes autres conclusions ou contre-conclusions; une telle formule couvre l’entier du litige (consid. 3).

Texte intégral

{T 0/2}
4A_652/2011

Arrêt du 7 mars 2012
Ire Cour de droit civil

Composition
Mme et MM. les Juges Klett, présidente, Corboz et Kolly.
Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure
Club X.________,
recourant,

contre

Club Y.________ SA,
intimé.

Objet
arbitrage international,

recours en matière civile contre la sentence rendue le
26 septembre 2011 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS).

Faits:

A.
Un différend, portant sur une indemnité de 900'000 USD, intérêts en sus, liée au transfert du footballeur professionnel A.________ du club ... de V.________ au club ... de W.________, en mars 2000, oppose actuellement deux clubs ..., soit le club X.________, demandeur, et le club Y.________ SA, défendeur. Après de nombreuses péripéties procédurales, il a trouvé son épilogue devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS).

Par sentence du 26 septembre 2011, la Formation de trois membres, constituée au début janvier de la même année, a rejeté l'appel formé par le club X.________ contre la décision du 14 octobre 2010 au terme de laquelle la Commission d'appel de la Fédération ... de football avait donné tort à l'appelant. Elle a mis les frais et dépens à la charge de l'appelant et rejeté toutes autres ou plus amples demandes.

B.
Le 24 octobre 2011, le club X.________ a formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral aux fins d'obtenir l'annulation de ladite sentence. Il se plaint de la violation de l'art. 393 let. c, e et f CPC.

Dans sa réponse du 31 janvier 2012, le club Y.________ SA, intimé, a conclu à l'irrecevabilité du recours.
Par lettre du 31 janvier 2012, le TAS a indiqué qu'il renonçait à déposer une réponse circonstanciée, tout en mettant en doute la recevabilité du recours du fait que celui-ci se fonde sur le Code de procédure civile suisse.

Le recourant a déposé une réplique en date du 13 février 2012.
L'intimé a déposé une duplique le 2 mars 2012.

Considérant en droit:

1.
D'après l'art. 54 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral rédige son arrêt dans une langue officielle, en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Lorsque cette décision est rédigée dans une autre langue (ici l'anglais), le Tribunal fédéral utilise la langue officielle choisie par les parties. Devant le TAS, celles-ci ont utilisé l'anglais. Dans les mémoires adressés au Tribunal fédéral, elles ont employé le français. Conformément à sa pratique, le Tribunal fédéral adoptera la langue du recours et rendra, par conséquent, son arrêt en français.

2.
Le siège du TAS se trouve à Lausanne. L'une des parties au moins (en l'occurrence, les deux) n'avait pas son domicile en Suisse au moment déterminant. Les dispositions du chapitre 12 de la LDIP sont donc applicables (art. 176 al. 1 LDIP).

3.
3.1 Dans le domaine de l'arbitrage international, le recours en matière civile est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux aux conditions prévues par les art. 190 à 192 LDIP (art. 77 al. 1 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs qui ont été invoqués et motivés par le recourant (art. 77 al. 3 LTF).

3.2 En l'espèce, le recourant n'a pas invoqué, dans son mémoire de recours, l'un des motifs prévus à l'art. 190 al. 2 LDIP, mais trois motifs énoncés par l'art. 393 CPC, disposition applicable en matière d'arbitrage interne. Sans doute a-t-il essayé de réparer son erreur dans sa réplique. Pareille tentative était toutefois d'emblée vouée à l'échec car une telle écriture n'a pas pour objet de permettre à une partie d'invoquer des moyens qu'elle n'a pas présentés en temps utile, c'est-à-dire avant l'expiration du délai de recours, non prolongeable (art. 47 al. 1 LTF), fixé par l'art. 100 al. 1 LTF (arrêt 4A_428/2011 du 13 février 2012 consid. 2.2).

Au demeurant, deux des trois motifs invoqués par le recourant - i.e. ceux tirés du caractère arbitraire de la sentence (art. 393 let. e CPC) et de l'ampleur manifestement excessive des dépenses et honoraires des arbitres (art. 393 let. f CPC) - n'ont pas leur pendant à l'art. 190 al. 2 LDIP. Quant au troisième - à savoir le fait d'avoir omis de statuer sur un des chefs de la demande -, il correspond certes à l'art. 190 al. 2 let. c LDIP. Toutefois, l'argumentation qui l'étaye, telle qu'elle est formulée, n'est pas intelligible. Quoi qu'il en soit, eût-il été recevable, le recours aurait dû être rejeté sur ce point. En effet, le chiffre 4 du dispositif de la sentence attaquée, en vertu duquel "All other or further claims and counterclaims are dismissed", exclut la possibilité que les arbitres aient omis de statuer sur un des chefs de la demande (ATF 128 III 234 consid. 4a p. 242; KAUFMANN-KOHLER/RIGOZZI, Arbitrage international, 2e éd. 2010, n° 820).

4.
Il suit de là que le présent recours est irrecevable. En conséquence, son auteur devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). L'intimé, pour sa part, n'a pas droit à des dépens, car il agit sans l'assistance d'un avocat.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal Arbitral du Sport (TAS).

Lausanne, le 7 mars 2012

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Klett

Le Greffier: Carruzzo

Mots-clés

international arbitrationsports arbitrationadmissibilitygrounds of appealCAS awardomission to rulecourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the civil-law appeal against the CAS award was admissible in international arbitration despite reliance on Article 393 CPC grounds.

Solution extraite

The appeal was inadmissible because the appellant invoked only grounds under Article 393 CPC, which does not govern international arbitration, and did not timely invoke any Article 190(2) LDIP ground.

Motifs extraits

In international arbitration, only the grounds exhaustively listed in Articles 190 to 192 LDIP are available. New arguments cannot be raised for the first time in the reply after expiry of the non-extendable appeal deadline.

Question juridique clé

Whether the complaint that the arbitral tribunal omitted to decide one head of claim could be examined.

Solution extraite

Even if admissible, the argument would fail because the operative part expressly dismissed all other or further claims and counterclaims, excluding an omitted decision.

Motifs extraits

A dispositive clause dismissing all remaining claims shows the tribunal ruled on the entire dispute; there is no omission to decide.

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