Appeal inadmissible for lack of challengeable incidental decision

4A_644/2010Tribunal fédéral / Ire division civile6 déc. 2010Inadmissible

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Résumé

A. and B. appealed to the Federal Supreme Court against a Geneva civil appeal judgment confirming standing of C. SA in an organ-liability action against former directors and the auditor of F. SA. The Court held that the cantonal decision was an interlocutory decision on a preliminary question of substantive law and that the appellants failed to show either irreparable harm or the conditions for an immediate final decision under Art. 93 LTF. The appeal was therefore inadmissible under the simplified procedure. Court costs of CHF 1,000 were charged jointly and severally to the appellants; no costs were awarded to the respondents, who had not been invited to file a response.

Regest

Art. 93 LTF; recours contre une décision incidente portant sur une question préjudicielle de droit matériel; conditions de recevabilité. Une décision cantonale qui se borne à trancher la légitimation active sans mettre fin à la procédure est incidente et n’entre pas dans l’art. 92 LTF. Le recours n’est recevable que si le recourant allègue et rend vraisemblable un préjudice irréparable ou l’économie d’une procédure probatoire longue et coûteuse. À défaut d’une motivation sur ces conditions alternatives, le recours est manifestement irrecevable et peut être écarté selon l’art. 108 al. 1 LTF (consid. 2-3).

Texte intégral

{T 0/2}
4A_644/2010

Arrêt du 6 décembre 2010
Ire Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Klett, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure

  1. A.________,
  2. B.________,
    tous deux représentés par Me Xavier Mo Costabella, avocat,
    recourants,

contre

  1. C.________ SA,
  2. D.________ SA,
    représentée par Me Gérard Brunner, avocat,
  3. E.________,
    intimés.

Objet
responsabilité des organes d'une société anonyme,

recours en matière civile contre l'arrêt rendu
le 22 octobre 2010 par la Chambre civile
de la Cour de justice du canton de Genève.

La Présidente de la Ire Cour de droit civil considère
en fait et en droit:

1.
1.1 Le 27 avril 2009, C.________ SA a introduit une action en responsabilité civile contre les administrateurs de F.________ SA - société dont la faillite avait été prononcée le 9 mai 2005 -, à savoir A.________, B.________ et E.________, d'une part, et contre D.________ SA, organe de révision de ladite société, d'autre part. Elle a conclu à ce que les quatre défendeurs soient condamnés solidairement à lui payer 331'866 fr. 30, intérêts en sus.
L'organe de révision a fait valoir le défaut de légitimation active de la demanderesse, respectivement sa propre absence de légitimation passive.
Par jugement du 14 janvier 2010, le Tribunal de première instance du canton de Genève a constaté la légitimation active de la demanderesse et la légitimation passive des quatre défendeurs.
Statuant par arrêt du 22 octobre 2010, sur appels de D.________ SA, de A.________ et de B.________, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé ce jugement.

1.2 Le 26 novembre 2010, A.________ et B.________, agissant de concert, ont formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral en vue d'obtenir l'annulation de l'arrêt cantonal et la constatation du défaut de légitimation active de la demanderesse.
Les intimés et la cour cantonale n'ont pas été invités à déposer une réponse.

2.
L'arrêt attaqué n'est pas une décision finale, au sens de l'art. 90 LTF, car il ne met pas fin à la procédure. Il s'agit d'une décision relative à une question préjudicielle de droit matériel - la légitimation active de la demanderesse - qui n'entre pas dans les prévisions de l'art. 92 LTF et qui tombe, dès lors, sous le coup de l'art. 93 LTF.

3.
En vertu de l'art. 93 al. 1 LTF, une décision incidente peut faire l'objet d'un recours si elle peut causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b).
Dans leur mémoire de recours, les deux défendeurs n'exposent nullement en quoi l'une ou l'autre de ces deux conditions alternatives serait réalisée en l'espèce. Ils ne soutiennent pas que l'arrêt attaqué serait susceptible de leur causer un préjudice irréparable et n'expliquent pas davantage en quoi l'admission de leur recours permettrait d'éviter une procédure longue et coûteuse (cf. ATF 133 III 629 consid. 2.4.2 p. 633).
Il suit de là que le présent recours est manifestement irrecevable. Cela étant, il sera fait application de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF.

4.
Les recourants, qui succombent, devront payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 et 5 LTF). En revanche, ils n'auront pas à indemniser les intimés, puisque ceux-ci n'ont pas été invités à déposer une réponse.
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:

1.
N'entre pas en matière sur le recours.

2.
Met les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., à la charge des recourants, solidairement entre eux.

3.
Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 6 décembre 2010

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Le Greffier:

Klett Carruzzo

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