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4A_62/2008 ΓÇó Appeal inadmissible for failure to pay advance costs
4A_62/2008Tribunal fédéral / Ire division civile20 mars 2008Inadmissible
X. appealed to the Federal Supreme Court against a cantonal civil judgment in an unfair competition dispute concerning press-based disparagement. After the court ordered an advance on costs of CHF 2,000 and granted an additional deadline under Art. 62 para. 3 LTF, the appellant still failed to pay in time. The President therefore declared the appeal inadmissible under Art. 108 para. 1 let. a LTF and ordered judicial costs of CHF 500 against the appellant.
Art. 62 al. 3 LTF, art. 108 al. 1 let. a LTF; failure to pay the requested advance on costs within the fixed or extended deadline results in non-entry on the appeal. The additional deadline granted under Art. 62 al. 3 LTF is peremptory; absent timely payment, the court must declare the remedy inadmissible without examining the merits (consid. 1). The procedural default also entails allocation of judicial costs to the appellant according to the ordinary cost rules (consid. 2).
{T 0/2}
4A_62/2008
Arrêt du 20 mars 2008
Ire Cour de droit civil
Composition
M. le Juge Corboz, Président.
Greffier: M. Huguenin.
Parties
X.________,
défendeur et recourant, représenté par
Me Jaroslaw Grabowski,
contre
Y.________SA,
demanderesse et intimée, représentée par
Me Charles Poncet.
Objet
concurrence déloyale; dénigrement par voie de presse; dépens,
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 21 décembre 2007.
Le Président:
Vu le recours interjeté par X.________ contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 21 décembre 2007 dans la cause précitée.
Vu l'ordonnance du 6 février 2008 invitant le recourant à verser jusqu'au 21 février 2008 une avance de frais de 2000 fr. et l'ordonnance du 28 février 2008 fixant en application de l'art. 62 al. 3 LTF un délai supplémentaire jusqu'au 10 mars 2008.
Que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans les délais impartis.
Que le recours est dès lors irrecevable faute d'avance de frais (art. 62 al. 3 LTF).
par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 20 mars 2008
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Corboz Huguenin