Withdrawal of appeal and removal from docket

4A_602/2011Tribunal fédéral / Ire division civile6 déc. 2011Withdrawn

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Résumé

The Federal Supreme Court took note of the appellant’s withdrawal of her civil appeal against the Vaud Civil Appeals Court judgment. Relying on Art. 32(2) LTF, it removed the case from the docket. Taking the withdrawal into account for costs under Art. 66(2) LTF, it imposed a judicial fee of CHF 300 on the appellant. The prior legal-aid refusal and the order to pay an advance were mentioned in the procedural history but not revisited on the merits.

Regest

Art. 32 al. 2 LTF; withdrawal of the appeal and striking the case from the docket; once the appellant withdraws the appeal, the Federal Supreme Court takes formal note of the withdrawal and removes the cause from the roll without a merits decision. Costs are allocated according to Art. 66 al. 2 LTF, taking the procedural outcome into account; in particular, a reduced judicial fee may be charged to the withdrawing appellant.

Texte intégral

{T 0/2}
4A_602/2011

Ordonnance du 6 décembre 2011
Ire Cour de droit civil

Composition
M. le Juge Corboz, en qualité de Juge unique.
Greffier: M. Piaget.

Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Tony Donnet-Monay, avocat, recourante,

contre

B.________,
intimée.

Objet
contrat de travail,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile, du 26 mai 2011.

Vu:
le recours en matière civile formé par A.________ à l'encontre de l'arrêt du 26 mai 2011 de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois;
la requête d'assistance judiciaire présentée par la recourante;
l'ordonnance du 9 novembre 2011 par laquelle la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral a rejeté cette requête;
l'ordonnance de la Présidente de la Ire Cour de droit civil invitant la recourante à verser une avance de frais de 800 fr. jusqu'au 28 novembre 2011;
la lettre du 28 novembre 2011 par laquelle le mandataire de la recourante a retiré le recours au nom de la mandante;

considérant:
qu'il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 32 al. 2 LTF);
qu'il convient de tenir compte, pour les frais, de l'art. 66 al. 2 LTF;

par ces motifs, le Juge unique ordonne:

1.
Il est pris acte du retrait du recours.

2.
La cause 4A_602/2011 est rayée du rôle.

3.
Un émolument judiciaire de 300 fr. est mis à la charge de la recourante.

4.
La présente ordonnance est communiquée aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile.

Lausanne, le 6 décembre 2011

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Corboz

Le Greffier: Piaget

Mots-clés

appeal withdrawalstriking off the rolljudicial costslegal aidlabour law