Non-entry for insufficiently reasoned civil appeal

4A_593/2008Tribunal fédéral / Ire division civile16 janv. 2009Inadmissible

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Résumé

The tenant appealed a Geneva appellate judgment ordering immediate eviction from a leased storage room after termination for rent arrears. Before the Federal Supreme Court, he sought only annulment and, alternatively, remand, together with legal aid, appointment of counsel, and suspensive effect. The Court held the appeal inadmissible because it contained no proper conclusions on the merits and did not meet the motivation requirement. It further noted that no supplementary filing period could be granted because the appeal was lodged on the last day of the non-extendable deadline. No court costs were charged, making the legal-aid request moot; the suspensive-effect request was also moot.

Regest

Art. 42 al. 1 et 2 LTF; recevabilité du recours au Tribunal fédéral: le mémoire doit comporter des conclusions sur le fond et une motivation suffisante. L’exception admise lorsque le Tribunal fédéral ne pourrait de toute manière pas statuer lui-même et devrait renvoyer la cause n’entre pas en ligne de compte si, au vu des griefs soulevés, il serait en mesure de trancher le litige au fond. Un recours purement appellatoire, se limitant à énoncer des moyens sans démonstration juridique, est irrecevable. Déposé le dernier jour du délai non prolongeable, il ne peut être complété ultérieurement; la demande d’assistance judiciaire et celle d’effet suspensif deviennent sans objet en cas d’irrecevabilité.

Texte intégral

{T 0/2}
4A_593/2008/ech

Arrêt du 16 janvier 2009 Présidente de la Ire Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Klett, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.

Parties
X.________,
recourant,

contre

Y.________ SA,
intimée.

Objet
contrat de bail à loyer,

recours contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2008 par la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève.

Considérant en fait et en droit:

1.
1.1 Par contrat de bail du 25 février 2004, conclu pour cinq ans, A.________, en sa qualité d'usufruitière d'une parcelle sise à Genève, a cédé à X.________ et à une tierce personne l'usage d'un dépôt sis au sous-sol de l'immeuble locatif édifié sur cette parcelle. Le loyer annuel, indexé, a été fixé à 6'600 fr. pour être porté ultérieurement à 6'780 fr., soit 565 fr. par mois.

La parcelle en question a été transférée, le 1er janvier 2008, à la société Y.________ SA, laquelle a repris le bail à cette date.

1.2 En septembre 2006, X.________ a ouvert, à Genève, contre B.________ et C.________, les nues-propriétaires de la parcelle précitée, une procédure en rapport avec des défauts affectant la chose louée. Cette procédure, dans laquelle il a succombé, a été close par un arrêt de la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du 4 février 2008 entré en force de chose jugée.

1.3 Après avoir fait notifier séparément aux deux locataires, le 14 décembre 2006, un avis comminatoire pour le montant de 1'160 fr. relatif à des loyers en souffrance, A.________, représentée par sa régie, a résilié le bail pour le 31 mars 2007 par plis recommandés et avis officiels du 31 janvier 2007.

Le 5 décembre 2007, la bailleresse, après avoir vainement tenté la conciliation, a introduit une requête en vue d'obtenir l'évacuation des deux locataires de la chose louée. Par jugement du 4 février 2008, le Tribunal des baux et loyers du canton de Genève a prononcé l'évacuation requise.

X.________ a fait appel de ce jugement, tandis que sa colocataire, défaillante dans un premier temps, n'a pas recouru contre le jugement sur opposition, rendu le 6 mai 2008 par le même Tribunal, qui la contraignait, elle aussi, à évacuer le dépôt pris à bail. Par arrêt du 3 novembre 2008, la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève, après avoir déclaré irrecevables un certain nombre de conclusions prises par l'appelant, a constaté que A.________ ne possédait plus la légitimation active, du fait du transfert immobilier intervenu le 1er janvier 2008, et lui a substitué Y.________ SA. Cela fait, considérant, à l'instar des premiers juges, que toutes les conditions d'application de l'art. 257d CO étaient réalisées en l'espèce,
elle a condamné X.________, au profit de ladite société, à évacuer immédiatement le dépôt en cause.

2.
X.________ a adressé au Tribunal fédéral une écriture, datée du 15 décembre 2008 et intitulée "Recours en réforme", en vue d'obtenir l'annulation de l'arrêt attaqué et, subsidiairement, le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue dans le sens des considérants de l'arrêt fédéral à venir. Il a requis, en outre, que le bénéfice de l'assistance judiciaire lui soit accordé, qu'un avocat d'office lui soit attribué et qu'un délai soit octroyé à cet avocat ou, sinon, à lui-même pour compléter l'acte de recours. Une demande d'effet suspensif a également été présentée par le recourant.

L'intimée et la Chambre d'appel n'ont pas été invitées à déposer une réponse.

3.
Le présent recours ayant été formé le dernier jour du délai, non prolongeable (art. 47 al. 1 LTF), fixé par l'art. 100 al. 1 LTF, il ne saurait être question d'accorder à son auteur un délai pour le compléter. Dès lors, même si la demande d'assistance judiciaire formulée par l'intéressé devait être admise, il ne se justifierait pas d'attribuer un avocat d'office à cette partie, la sauvegarde de ses droits ne le requérant pas (cf. art. 64 al. 2 LTF).

4.
4.1 Tout mémoire doit indiquer les conclusions (art. 42 al. 1 LTF). Si le Tribunal fédéral admet le recours, il peut en principe statuer lui-même sur le fond (art. 107 al. 2 LTF concernant le recours en matière civile et art. 117 LTF s'agissant du recours constitutionnel subsidiaire). La partie recourante ne peut dès lors se borner à demander l'annulation de la décision attaquée, mais elle doit également, en principe, prendre des conclusions sur le fond du litige; il n'est fait exception à cette règle que lorsque le Tribunal fédéral, en cas d'admission du recours, ne serait de toute manière pas en situation de statuer lui-même sur le fond et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité cantonale (ATF 134 III 379 consid. 1.3 p. 383 et l'arrêt cité).
En l'espèce, l'acte de recours ne contient aucune conclusion sur le fond, son auteur se bornant à demander que l'arrêt attaqué soit annulé. Sans doute, dans une conclusion subsidiaire, le recourant requiert-il le renvoi de la cause à l'autorité cantonale. Cependant, la situation exceptionnelle visée par la jurisprudence susmentionnée n'est pas réalisée dans le cas particulier. En effet, sur le vu des griefs formulés dans le recours, le Tribunal fédéral serait tout à fait en mesure de se prononcer lui-même sur le fond en l'état du dossier. Par conséquent, le recours examiné est irrecevable.

4.2 Au demeurant, du fait de son caractère appellatoire manifeste, l'acte de recours, où sont présentés pêle-mêle des moyens de différente nature, mais qui se résument à leur simple énoncé sans autres explications, ne satisfait pas non plus à l'exigence de motivation posée à l'art. 42 al. 2 LTF.

4.3 Dans ces conditions, il sera fait application de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF.

5.
Etant donné les circonstances, il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). La requête d'assistance judiciaire devient sans objet de ce fait. Il en va de même de la requête d'effet suspensif, puisque le recours est irrecevable.

Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:

1.
N'entre pas en matière sur le recours.

2.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais.

3.
Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève.

Lausanne, le 16 janvier 2009

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:

Klett Carruzzo

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