No entry due to insufficiently reasoned civil appeal

4A_589/2009Tribunal fédéral / Ire division civile4 janv. 2010Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

In a lease eviction dispute, the Geneva appeal court declared the tenant’s appeal inadmissible for lack of sufficient reasoning, and alternatively explained why it would have failed on the merits. The tenant filed a civil appeal to the Federal Supreme Court but challenged only the subsidiary reasoning. The Court held that, when a cantonal decision is based on multiple independent grounds, the appellant must contest each one; otherwise the appeal is manifestly inadmissible. The Federal Supreme Court therefore declined to enter into the matter and ordered the appellant to pay the federal court costs, without awarding costs to the respondent, who had not been invited to file a response.

Regeste Omnilex

Art. 42 al. 2 LTF, art. 108 al. 1 LTF; lorsque la décision attaquée repose sur plusieurs motivations indépendantes, le recourant doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer la violation du droit à l'encontre de chacune d'elles. Si l'une des motivations demeurée intacte suffit à fonder le dispositif, le recours est manifestement irrecevable et peut être écarté selon la procédure simplifiée. Le Tribunal fédéral ne contrôle pas d'office les motifs non attaqués; l'absence de réponse de l'intimé exclut l'allocation de dépens.

Texte intégral

{T 0/2}
4A_589/2009

Arrêt du 4 janvier 2010
Présidente de la Ire Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Klett, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.

Parties
X.________ SA,
recourante,

contre

Y.________ SA, intimée, représentée par Me Philippe Prost,

Objet
bail à loyer,

recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2009 par la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève.

Considérant en fait et en droit:

1.
1.1 Par jugement du 14 août 2009, le Tribunal des baux et loyers du canton de Genève, après avoir déclaré irrecevable l'opposition formée par X.________ SA contre son jugement prononcé par défaut le 15 mai 2009 dans la cause divisant ladite société, locataire, d'avec Y.________ SA, bailleresse, a maintenu ce jugement, lequel condamnait la locataire à évacuer immédiatement divers locaux commerciaux et places de parc que la bailleresse avait mis à sa disposition à Carouge.

Saisie par X.________ SA, la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève, statuant le 6 octobre 2009, a déclaré irrecevable l'appel interjeté par cette partie, faute d'une motivation suffisante. A titre subsidiaire, elle a exposé les raisons pour lesquelles cet appel était de toute façon voué à l'échec.

1.2 Le 23 novembre 2009, X.________ SA a formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants de l'arrêt fédéral. A titre subsidiaire, la recourante demande à pouvoir prouver les faits allégués dans son mémoire.

L'intimée et la cour cantonale n'ont pas été invitées à déposer une réponse.

2.
L'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF) dans une affaire en matière de droit du bail à loyer dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 15'000 fr. fixé à l'art. 74 al. 1 let. a LTF pour la recevabilité du recours en matière civile. Le recours a été interjeté par la partie qui a succombé dans sa conclusion tendant au rejet de la demande d'évacuation formée par la bailleresse (art. 76 al. 1 LTF). Il a été déposé dans le délai prévu par la loi (art. 100 al. 1 LTF).

3.
L'arrêt attaqué repose sur deux motivations: l'une, principale, par laquelle la cour cantonale a indiqué pour quelle raison l'appel qui lui était soumis devait être déclaré irrecevable, conformément à ce qu'énonce le dispositif de son arrêt; l'autre, subsidiaire, par laquelle les juges genevois ont exposé pourquoi ils n'auraient pu que rejeter l'appel, s'ils étaient entrés en matière. En pareil cas, le recourant doit, sous peine d'irrecevabilité, préciser en quoi chacune des motivations principale et subsidiaire viole le droit (ATF 133 IV 119 consid. 6.3. p. 121). Or, en l'espèce, la recourante ne s'en prend qu'à la motivation subsidiaire de l'arrêt attaqué, laissant intact le motif principal qui étaie la décision d'irrecevabilité prise par la Chambre d'appel.

Le présent recours est, dès lors, manifestement irrecevable. Dans ces conditions, il y a lieu d'appliquer la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF.

4.
Succombant, la recourante devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). En revanche, elle n'aura pas à verser des dépens à l'intimée, cette dernière n'ayant pas été invitée à déposer une réponse.

Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:

1.
N'entre pas en matière sur le recours.

2.
Met les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., à la charge de la recourante.

3.
Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève.

Lausanne, le 4 janvier 2010

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:

Klett Carruzzo

Mots-clés

civil appealinadmissibilityinsufficient reasoningalternative groundscourt costslease eviction

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the civil appeal to the Federal Supreme Court was admissible despite addressing only the subsidiary reasoning of the cantonal decision.

Solution extraite

The appeal was inadmissible because the appellant failed to challenge the main reasoning supporting the cantonal inadmissibility decision.

Motifs extraits

Where a decision rests on alternative grounds, the appellant must attack each independent ground; leaving one ground untouched means the decision stands regardless of the other arguments.

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