Art. 32 al. 2 LTF; art. 66 al. 1 LTF; art. 68 al. 1 and 2 LTF; art. 262 LP: where the appellant enters bankruptcy during pending proceedings and neither the estate nor the admitted creditors requests continuation, the Federal Supreme Court shall strike the case from the roll. Procedural costs and party compensation are then allocated according to the outcome and constitute ordinary bankruptcy claims, not liabilities of the estate. The suspension pending a continuation decision is lifted once the bankruptcy administration definitively declines to proceed.
4A_566/2023
Ordonnance du 28 août 2025
I
Composition
Mme la Juge fédérale May Canellas,
en qualité de juge instructrice.
Greffière : Mme Fournier.
Participants à la procédure
A.________ SA en liquidation,
représentée par Me Pierre-Xavier Luciani, avocat,
recourante,
contre
Office des faillites de l'arrondissement de La Côte,
Objet
contrat d'entreprise; cause rayée du rôle par suite de faillite,
recours contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2023 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (PT15.023483-221462 417).
Vu l'arrêt du 16 octobre 2023, par lequel le Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel de A.________ SA en liquidation et confirmé le jugement de première instance, qui condamnait notamment B.________ et C.________ au paiement d'un montant de 155'781 fr. 75 avec intérêts en faveur de A.________ SA en liquidation;
Vu le recours en matière civile interjeté au Tribunal fédéral par A.________ SA en liquidation le 22 novembre 2023 contre cet arrêt;
Vu la lettre du 8 décembre 2023 par laquelle l'autorité précédente se réfère aux considérants de son arrêt sur le fond;
Vu la réponse au recours déposée le 30 janvier 2024 par les intimés;
Vu la réplique spontanée déposée le 15 février 2024 par la recourante;
Vu les déterminations déposées le 5 mars 2024 par les intimés;
Vu l'ordonnance présidentielle du 23 juillet 2024, constatant d'office le prononcé de faillite de la recourante au 27 mai 2024, invitant l'office des faillites à indiquer si la masse en faillite ou, le cas échéant, un ou plusieurs créanciers cessionnaires de celle-ci entendent continuer le procès et ordonnant dans l'intervalle la suspension de la procédure de recours pendante devant le Tribunal fédéral en application des art. 71 LTF, 6 al. 2 PCF et 207 al. 1 LP;
Vu le courrier rédigé par l'office des faillites le 14 août 2025, dont il ressort que ni l'administration de la masse en faillite, ni les créanciers admis à l'état de collocation n'ont requis la continuation du procès en cours;
Attendu, en conséquence, que la présente cause peut être rayée du rôle (art. 32 al. 2 LTF);
Considérant qu'au regard du sort de la procédure, la partie recourante doit supporter les frais judiciaires et indemniser les intimés - qui ont déposé des déterminations - pour leurs frais d'avocat (art. 66 al. 1 LTF; art. 68 al. 1 et 2 LTF),
que vu la renonciation de la masse en faillite à poursuivre le procès, les frais de procédure et les dépens ne constituent pas des dettes de la masse (art. 262 LP), mais des créances ordinaires à la charge de la faillie;
Il est pris acte de la renonciation de la masse et des créanciers à reprendre le procès et la cause 4A_566/2023 est rayée du rôle.
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge de la faillie.
La faillie versera aux intimés créanciers solidaires une indemnité de 7'000 fr. à titre de dépens.
La présente ordonnance est communiquée aux parties, à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Côte et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (avec copie du courrier du 14 août 2025 [Act. 32] pour les parties et le Tribunal cantonal).
Lausanne, le 28 août 2025
Au nom de la I re Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge instructrice : May Canellas
La Greffière : Fournier