Appeal against refusal of evidence dismissed as inadmissible

4A_560/2009Tribunal fédéral / Ire division civile8 déc. 2009Dismissed

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Résumé

In a civil dispute over the annulment of an auction sale of real estate, the Federal Tribunal examined an appeal against a cantonal incidental decision refusing two evidentiary requests. It held that the decision was not immediately appealable because the appellant had not shown irreparable legal prejudice within the meaning of Art. 93(1)(a) LTF. The evidence could still be challenged later against the final judgment. The appeal was therefore declared inadmissible. Court costs of CHF 2,000 were imposed on the appellant, and reduced party compensation was awarded to the respondents.

Regest

Art. 93 al. 1 let. a LTF; recevabilité immédiate d’une décision incidente sur preuves: un recours immédiat n’est ouvert que si la décision est susceptible de causer un préjudice irréparable de nature juridique. Tel n’est pas le cas lorsque le refus d’administrer la preuve peut encore être critiqué utilement contre le jugement final et qu’aucun risque de disparition ou d’administration ultérieurement difficile de la preuve n’est allégué ou manifeste. Un simple allongement de la procédure constitue un dommage de pur fait, insuffisant pour fonder la recevabilité (consid. 1). Les frais suivent l’issue du litige selon les art. 66 et 68 LTF.

Texte intégral

{T 0/2}
4A_560/2009

Arrêt du 8 décembre 2009
Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes et M. les Juges Klett, présidente, Kolly et Kiss.
Greffière: Mme Cornaz.

Parties
A.X.________,
représenté par Me Alain Cottagnoud,
recourant,

contre

  1. A.________, représenté par Me Philippe Pont, avocat,
  2. B.________,
  3. C.________,
  4. D.________,
    tous trois représentés par Me Patrick Fontana,
    intimés.

Objet
vente aux enchères,

recours contre la décision de la Cour civile II du
Tribunal cantonal valaisan du 2 novembre 2009.

Faits:

A.
Le 4 juin 2007, A.X.________ a introduit contre A.________ et les héritiers de feu X.________ un procès en annulation de la vente aux enchères d'un immeuble sis à Lens. Le 25 juin 2008, le juge en charge de l'instruction a envoyé le dossier au Tribunal cantonal valaisan afin que celui-ci statue sur la question de la légitimation active et passive, contestée par les intimés. Le 31 mars 2009, A.X.________ a requis l'édition de la procédure pénale l'opposant à A.________, ainsi que de l'acte de vente notarié passé au sujet de l'immeuble litigieux. Par décision du 2 novembre 2009, la Cour civile II du Tribunal cantonal a rejeté ces moyens de preuve.

B.
A.X.________ (le recourant) a interjeté un "recours en matière civile et violation des droits constitutionnels" au Tribunal fédéral, concluant à l'annulation de la décision du 2 novembre 2009 et au renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision; il a également requis l'effet suspensif au recours. Invités à se déterminer sur ce dernier point, A.________ d'une part, B.________, C.________ et D.________ d'autre part, ont proposé le rejet, au motif que la décision attaquée n'était pas susceptible de recours.

Considérant en droit:

1.
La décision attaquée est une décision incidente sur preuves notifiée séparément. Dès lors qu'elle ne porte ni sur la compétence ni sur une demande de récusation (cf. art. 92 LTF), elle ne peut faire l'objet d'un recours immédiat que si elle est susceptible d'entraîner un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF).

Un préjudice ne peut être qualifié d'irréparable que s'il cause un inconvénient de nature juridique; tel est le cas lorsqu'une décision finale même favorable au recourant ne le ferait pas disparaître entièrement; en revanche, un dommage de pur fait, tel un prolongement de la procédure, n'est pas considéré comme un dommage irréparable de ce point de vue. Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision préjudicielle ou incidente lui cause un dommage irréparable, à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (cf. ATF 135 II 30 consid. 1.3.4 p. 36; 134 III 188 consid. 2.1 p. 190 et consid. 2.2; 133 III 629 consid. 2.3.1).
En l'espèce, le recourant n'allègue pas que les moyens de preuve litigieux risquent de disparaître ou que leur administration se heurtera dans le futur à de grandes difficultés, et rien ne permet de penser qu'il pourrait en aller ainsi. Rien n'empêchera donc le recourant de soulever ultérieurement ses griefs contre le refus d'administrer les preuves requises, au plus tard dans le cadre d'un recours contre le jugement final et, si les griefs sont fondés, d'obtenir alors l'administration de ces moyens de preuve. On ne discerne aucun préjudice irréparable. Il s'ensuit l'irrecevabilité du recours, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si d'autres conditions de recevabilité font défaut. Cela étant, la requête d'effet suspensif devient sans objet.

2.
Compte tenu de l'issue du litige, les frais judiciaires et dépens des intimés - réduits dès lors que ceux-ci se sont uniquement déterminés sur la requête d'effet suspensif - sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 ainsi qu'art. 68 al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Des indemnités de 1'000 fr., à payer d'une part à l'intimé A.________, d'autre part aux intimés B.________, C.________ et D.________, tous trois créanciers solidaires, sont mises à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Cour civile II du Tribunal cantonal valaisan.

Lausanne, le 8 décembre 2009

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:

Klett Cornaz

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