Non-entry on tenant appeal for insufficient reasoning

4A_558/2010Tribunal fédéral / Ire division civile25 oct. 2010Inadmissible

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Résumé

The tenants appealed to the Federal Supreme Court against a cantonal appellate ruling that had declared their appeal inadmissible in a lease-termination eviction case. The Federal Supreme Court held that the new filing did not satisfy the pleading requirements of Art. 42 LTF, because it did not address the cantonal inadmissibility reasoning, sought relief unrelated to the impugned decision, and relied on an inadmissible new piece of evidence. The Court therefore issued a simplified non-entry decision and ordered the appellants to pay CHF 500 in court costs jointly and severally; no party compensation was awarded to the landlord.

Regest

Art. 42 LTF, art. 106 al. 2 LTF, art. 99 al. 1 LTF; exigences de motivation du recours en matière civile et irrecevabilité des moyens nouveaux. Le recours doit, sous peine d’irrecevabilité, contenir des conclusions et une motivation permettant de discerner en quoi la décision attaquée viole le droit; le recourant doit s’attaquer aux considérants déterminants de l’arrêt entrepris. Les griefs constitutionnels doivent être invoqués et motivés de manière qualifiée. Les pièces postérieures à la décision attaquée constituent des nova prohibés. Lorsque ces exigences ne sont pas remplies, le Tribunal fédéral statue selon la procédure simplifiée et n’entre pas en matière (consid. 3).

Texte intégral

{T 0/2}
4A_558/2010

Arrêt du 25 octobre 2010 Présidente de la Ire Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Klett, Présidente.
Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure
H.X.________ et F.X.________,
recourants,

contre

Y.________, chemin Chasselat 12, 1170 Aubonne,
intimée.

Objet
bail à loyer,

recours contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2010 par la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève.

La Présidente de la Ire Cour de droit civil considère en fait et en droit:

1.
1.1 Par jugement du 15 janvier 2010, le Tribunal des baux et loyers du canton de Genève a condamné les époux H.X.________ et F.X.________ à évacuer l'appartement qu'ils occupent dans un immeuble sis à Genève, après que Y.________, bailleresse, eut résilié valablement le bail y afférent, avec effet au 31 juillet 2009, motif pris de la demeure de ces deux locataires (art. 257d CO).

Les époux X.________ ont appelé de ce jugement. Par arrêt du 6 septembre 2010, la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève a déclaré leur appel irrecevable, faute d'une motivation suffisante. A titre subsidiaire, elle a expliqué pourquoi ledit appel n'aurait pu qu'être rejeté s'il avait été recevable.

1.2 Par lettre du 5 octobre 2010, accompagnée d'une pièce, H.X.________ et F.X.________ ont recouru au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Chambre d'appel.

L'intimée et la cour cantonale, qui a produit son dossier, n'ont pas été invitées à déposer une réponse.

2.
Le recours, non intitulé, sera traité comme un recours en matière civile (art. 72 ss LTF), dans la mesure où la valeur litigieuse atteint, en l'espèce, le seuil de 15'000 fr. fixé à l'art. 74 al. 1 let. a LTF pour la recevabilité d'un tel recours.

3.
3.1 En vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs (al. 1); ces derniers doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2). A ce défaut, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière (art. 108 al. 1 let. a et b LTF). Pour le surplus, il n'examine la violation de droits fondamentaux que si un grief de ce chef a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF). Au demeurant, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).

3.2 Le présent recours apparaît manifestement irrecevable au regard de ces règles.

D'abord, les conclusions prises par les recourants, au demeurant peu claires, n'ont pas de rapport direct avec la décision attaquée en tant qu'elles requièrent le Tribunal fédéral d'accorder à ceux-ci le temps nécessaire pour obtenir une décision au sujet de salaires ou de prestations sociales réclamés par eux.

Ensuite, les recourants ne remettent pas en cause l'argument par lequel la cour cantonale a déclaré leur appel irrecevable.

Pour le surplus, les seules doléances que les recourants formulent quant au comportement du Service des prestations complémentaires à leur égard ne constituent pas une motivation suffisante à l'appui d'un recours en matière civile.

Enfin, la pièce annexée au recours, à savoir une lettre des recourants datée du 4 octobre 2010, est postérieure à la reddition de l'arrêt attaqué. Il s'agit donc d'une preuve nouvelle et, comme telle, irrecevable.

Cela étant, il sera fait application de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF.

4.
Les recourants, qui succombent, seront condamnés solidairement au paiement des frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 et 5 LTF). En revanche, ils n'auront pas à verser de dépens à l'intimée, puisque cette partie n'a pas été invitée à déposer une réponse.

Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:

1.
N'entre pas en matière sur le recours.

2.
Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge des recourants, solidairement entre eux.

3.
Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève.

Lausanne, le 25 octobre 2010
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:

Klett Carruzzo

Mots-clés

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