Appeal withdrawn; case struck from the docket

4A_537/2008Tribunal fédéral / Ire division civile3 févr. 2009Withdrawn

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Résumé

The appellants withdrew their civil appeal against the Geneva labor court appellate judgment. The Federal Supreme Court took note of the withdrawal, struck the case from the docket, and imposed reduced judicial costs of CHF 500 on the appellants jointly and severally. The earlier refusal of legal aid and the order to pay an advance of costs are mentioned as prior procedural steps.

Regest

Art. 32 al. 2 LTF; withdrawal of an appeal leads to the striking of the cause from the roll. Upon withdrawal, the withdrawing appellants bear the judicial costs in reduced amount pursuant to Art. 65 and Art. 66 LTF, including joint and several liability where ordered.

Texte intégral

{T 0/2}
4A_537/2008

Ordonnance du 3 février 2009
Ire Cour de droit civil

Composition
M. le Juge Corboz, en qualité de juge unique.
Greffière: Mme Crittin.

Parties

  1. A.________,
  2. B.________,
  3. C.________,
  4. D.________,
  5. E.________,
    recourantes,
    toutes représentées par Me Roland Burkhard,

contre

La République X.________,
intimée, représentée par Me Alain Marti.

Objet
contrat de travail; résiliation,

recours contre l'arrêt de la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève du 22 mai 2008.

Vu:
l'arrêt rendu le 22 mai 2008 par la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève;
le recours en matière civile interjeté par A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________ à l'encontre de cet arrêt;
la demande d'assistance judiciaire présentée par les recourantes dans le cadre de cette procédure;
l'ordonnance du 17 décembre 2008 par laquelle la Ire Cour de droit civil a rejeté cette requête;
l'ordonnance du 9 janvier 2009 invitant les recourantes à verser une avance de frais de 5'000 fr. jusqu'au 26 janvier 2009;
la lettre du 23 janvier 2009 par laquelle le mandataire des recourantes déclare retirer le recours;

considérant:
qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause du rôle (art. 32 al. 2 LTF);
que les recourantes supportent les frais judiciaires réduits (art. 65 al. 1, 2 et 3 let. b et 66 al. 2 et 3 LTF);

par ces motifs, le Juge unique ordonne:

1.
La cause 4A_537/2008 est rayée du rôle.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des recourantes, solidairement entre elles.

3.
La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des parties et à la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève.

Lausanne, le 3 février 2009

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: La Greffière:

Corboz Crittin

Mots-clés

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