Art. 42 al. 1 et 5 LTF; art. 108 al. 1 LTF; signature du mémoire de recours; si la signature fait défaut, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié pour y remédier et assortit cet avertissement de la conséquence de non-prise en considération. À défaut de régularisation dans le délai, le mémoire est irrecevable. Une demande de prolongation formulée sous condition ne constitue pas une régularisation valable lorsque l’acte demeure conditionnel et n’élimine pas le vice. L’irrecevabilité du recours rend sans objet la requête d’assistance judiciaire; les frais peuvent exceptionnellement être renoncés et aucune indemnité de dépens n’est due.
4A_519/2023
Arrêt du 15 novembre 2023
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale
Kiss, juge présidant.
Greffier: M. O. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.________ SA,
recourante,
contre
Objet
droit des marques; irrecevabilité du recours,
recours contre la décision rendue le 27 septembre 2023 par le Juge délégué de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (CO.23.002709/ROU).
Par décision du 27 septembre 2023, le Juge délégué de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud, statuant en qualité d'instance cantonale unique, a rejeté la requête présentée par la défenderesse A.________ SA tendant à la restitution du délai pour répondre à la demande en justice formée par B.________. Il a en outre considéré qu'il n'y avait pas lieu de rendre une nouvelle décision sur la requête non motivée d'assistance judiciaire présentée le 21 septembre 2023 par la défenderesse, dès lors qu'une demande similaire avait déjà été rejetée le 7 septembre 2023.
Le 23 octobre 2023, A.________ SA (ci-après: la recourante) a formé un recours en matière civile, assorti d'une requête d'assistance judiciaire, à l'encontre de cette décision.
Par avis du 27 octobre 2023, la recourante a été rendue attentive au fait que son mémoire de recours était dépourvu de signature, raison pour laquelle elle a été invitée à remédier à ce vice jusqu'au 13 novembre 2023, faute de quoi le recours ne serait pas pris en considération. Le Tribunal fédéral a en outre informé l'intéressée qu'il ne pouvait pas lui attribuer un conseil d'office en vue d'améliorer le recours déjà déposé.
Par lettre du 10 novembre 2023, la recourante a formé une demande de prolongation du délai imparti pour signer son recours, assortie d'une condition.
Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être signés. L'art. 42 al. 5 LTF dispose que si la signature de la partie fait défaut, le Tribunal fédéral impartit à la partie concernée un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut, le mémoire ne sera pas pris en considération.
En l'occurrence, l'intéressée s'est vu impartir un délai au 13 novembre 2023 pour signer son mémoire de recours et a été dûment informée de ce que son recours ne serait pas pris en considération si elle ne s'exécutait pas.
Ce nonobstant, la recourante s'est contentée de présenter une demande de prolongation du délai imparti pour rectifier ce vice. Or, ladite demande était subordonnée à la condition qu'une procédure apparemment introduite entre-temps par ses soins auprès de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle ne "se termine pas avec le radiation du marque" (sic). Cet acte procédural était ainsi formulé de manière conditionnelle et, partant, irrecevable (cf. dans le même sens: ATF 134 III 332 consid. 2.2).
Il appert ainsi que la recourante n'a pas remédié au vice dans le délai imparti au 13 novembre 2023. Il n'est dès lors pas possible de prendre en considération son mémoire ni, partant, d'entrer en matière sur le présent recours, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 LTF.
Étant donné les circonstances, le Tribunal fédéral renoncera, à titre exceptionnel, à la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1 in fine LTF), ce qui rend la demande d'assistance judiciaire sans objet. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.
Le recours est irrecevable.
La demande d'assistance judiciaire est sans objet.
Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
Le présent arrêt est communiqué aux parties. Les intimés reçoivent un double du courrier de la recourante du 10 novembre 2023 et de ses annexes (act. 7 et 8).
Lausanne, le 15 novembre 2023
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant : Kiss
Le Greffier : O. Carruzzo