Valid termination for rent default under Art. 257d CO

4A_51/2010Tribunal fédéral / Ire division civile26 févr. 2010Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A tenant challenged the validity of a lease termination for rent default after failing to pay CHF 33,319 within the 30-day deadline under Art. 257d CO. The rent was paid only more than a month after the deadline, and the landlord had already terminated the lease. The Federal Supreme Court held that the termination complied with federal law, that no exceptional circumstances made it contrary to good faith under Art. 271 CO, and that the appeal was manifestly unfounded. The appeal was dismissed in summary procedure, the appellant was ordered to pay CHF 1,000 in court costs, and no party compensation was awarded.

Regeste Omnilex

Art. 257d CO; Art. 271 al. 1 CO; summary dismissal under Art. 109 LTF: a landlord may validly terminate a lease for default if the tenant does not pay the arrears within the 30-day grace period; payment made only after expiry of the deadline does not retroactively cure the default. A termination complying with Art. 257d CO is annulable under Art. 271 CO only in exceptional circumstances amounting to bad faith. Where the appellate complaint is manifestly unfounded, the Federal Supreme Court may dismiss it summarily and adopt the reasoning of the lower court (consid. 2).

Texte intégral

{T 0/2}
4A_51/2010

Arrêt du 26 février 2010
Ire Cour de droit civil

Composition
Mme et MM. les juges Klett, présidente, Corboz et Kolly.
Greffier: M. Thélin.

Parties
X.________SA,
représentée par Me Stella Fazio,
recourante,

contre

Y.________,
représentée par Me Dominique Burger,
intimée.

Objet
bail à loyer; résiliation

recours contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2009 par la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève.

Considérant:
Que Y.________ et la société X.________SA sont respectivement bailleresse et locataire d'une arcade sise au rez-de-chaussée d'un bâtiment du centre de Genève;
Que par sommation du 15 septembre 2008, la bailleresse a mis la locataire en demeure d'acquitter dans le délai de trente jours, sous menace de résiliation du contrat, un arriéré de 33'319 fr. relatif au loyer et aux charges des mois d'août et septembre 2008;
Que le versement a été effectué le 24 novembre 2008, soit plus d'un mois après l'expiration du délai;
Qu'entre-temps, par avis sur formule officielle du 27 octobre 2008, la bailleresse a résilié le contrat avec effet au 30 novembre 2008;
Que les parties ont l'une et l'autre saisi d'abord l'autorité de conciliation compétente puis le Tribunal des baux et loyers du canton de Genève, la bailleresse afin d'obtenir la restitution des locaux loués et la locataire pour faire constater la nullité du congé;
Que le tribunal s'est prononcé après jonction des causes le 20 juillet 2009;
Qu'il a rejeté l'action de la locataire et constaté la validité du congé;
Qu'il a accueilli l'action de la bailleresse et condamné la locataire à évacuer immédiatement de sa personne et de ses biens l'arcade occupée à Genève;
Que la Chambre d'appel en matière de baux et loyers, saisie par la locataire, a statué le 7 décembre 2009;
Qu'elle a confirmé le jugement;
Qu'agissant par la voie du recours en matière civile, la locataire requiert le Tribunal fédéral de réformer l'arrêt de la Chambre d'appel en ce sens que l'action de la bailleresse soit rejetée;
Que la bailleresse n'a pas été invitée à répondre au recours;
Que le loyer le plus récemment fixé s'élevait à 32'671 fr. par mois;
Que le recours en matière civile est recevable à raison de la valeur litigieuse, celle-ci correspondant au loyer de la période minimum pendant laquelle le contrat subsiste si la résiliation n'est pas valable (ATF 111 II 384 consid. 1 p. 386; voir aussi ATF 119 II 147 consid. 1 p. 149);
Que le minimum est en effet fixé à 15'000 fr. seulement (art. 74 al. 1 let. a LTF);
Que la bailleresse a d'abord sommé la locataire, puis résilié le contrat conformément aux règles de l'art. 257d CO;
Que le paiement de l'arriéré n'a été accompli que longtemps après l'expiration du délai de trente jours;
Que la résiliation n'est pas intervenue dans des circonstances particulières telles qu'elle devrait être jugée contraire aux règles de la bonne foi, et donc annulable sur la base de l'art. 271 al. 1 CO (cf. ATF 120 II 31 consid. 4b p. 33; arrêt 4C.430/2004 du 8 février 2005, consid. 3.1 in SJ 2005 I p. 310/311);
Que la Chambre d'appel a correctement appliqué les dispositions de droit fédéral déterminantes;
Que le recours est manifestement mal fondé aux termes de l'art. 109 al. 2 let. a LTF;
Qu'il doit être rejeté pour les motifs déjà retenus par l'autorité précédente, auxquels le Tribunal fédéral peut adhérer (art. 109 al. 3 LTF);
Qu'à titre de partie qui succombe, la recourante doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral;
Que l'adverse partie n'a pas été invitée à procéder;
Qu'il ne lui sera donc pas alloué de dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
La recourante acquittera un émolument judiciaire de 1'000 francs.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève.

Lausanne, le 26 février 2010

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La présidente: Le greffier:

Klett Thélin

Mots-clés

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Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the termination for rent default under Art. 257d CO was valid despite late payment.

Solution extraite

The termination was valid because the arrears were paid only long after the 30-day deadline and no special circumstances made the notice contrary to good faith.

Motifs extraits

The landlord complied with the formal notice-and-term requirements of Art. 257d CO. The subsequent payment did not cure the default in time, and the tenant showed no exceptional circumstances justifying annulment under Art. 271 para. 1 CO.

Question juridique clé

Whether the appeal should be granted and the lower court judgment overturned.

Solution extraite

The appeal was manifestly ill-founded and had to be dismissed by summary procedure.

Motifs extraits

The appellate court correctly applied federal law, so the Federal Supreme Court could rely on the reasons of the lower court under Art. 109 para. 3 LTF.

Question juridique clé

Court costs and party costs before the Federal Supreme Court.

Solution extraite

The appellant must bear the federal court fee, and no party compensation is awarded because the respondent was not invited to respond.

Motifs extraits

Costs follow the losing party; absent a response from the respondent, no costs are awarded to her.

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