Art. 42 al. 1 et 2 LTF; art. 108 al. 1 let. b LTF; motivation du recours au Tribunal fédéral: le recourant doit discuter les motifs déterminants de la décision attaquée et exposer de manière succincte en quoi celle-ci viole le droit. Une critique appellatoire, ou une simple invocation de formalisme excessif ou de violation du droit d’être entendu sans démonstration ciblée, ne satisfait pas à l’exigence de motivation. Lorsque cette exigence fait défaut, le recours est irrecevable selon la procédure simplifiée. L’assistance judiciaire est refusée si les conclusions paraissent d’emblée vouées à l’échec (art. 64 al. 1 LTF). Les frais sont mis à la charge de la partie recourante (art. 66 al. 1 LTF).
4A_506/2025
Arrêt du 31 octobre 2025
Ire Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Hurni, président.
Greffier: M. O. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________ SA,
intimée.
Objet
contrat de bail,
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2025 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud
(XC25.029077-251057, 422).
Par décision du 7 août 2025, le Tribunal des baux vaudois a jugé que la demande introduite par A.________ à l'encontre de B.________ SA était irrecevable car l'autorisation de procéder produite par le demandeur indiquait "C.________" en qualité de partie défenderesse.
Le 12 août 2025, A.________ a appelé de cette décision auprès de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Par arrêt du 25 septembre 2025, la cour cantonale a prononcé l'irrecevabilité de l'appel. En bref, elle a considéré que le mémoire d'appel ne respectait pas les exigences de motivation découlant de l'art. 311 al. 1 du Code de procédure civile suisse (CPC; RS 272).
Le 9 octobre 2025, A.________ (ci-après: le recourant) a formé un recours en matière civile, assorti d'une requête d'effet suspensif, à l'encontre de cet arrêt. Il a également sollicité sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
La demande d'effet suspensif a été rejetée par ordonnance présidentielle du 13 octobre 2025.
Le Tribunal fédéral n'a pas requis le dépôt d'une réponse au recours.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 145 I 239 consid. 2; 137 III 417 consid. 1 et les références citées).
4.1. À teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours adressé au Tribunal fédéral doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs (al. 1); ceux-ci doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2). La partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4).
4.2. Ces exigences ne sont manifestement pas satisfaites en l'espèce. En effet, le recourant ne démontre nullement en quoi la cour cantonale aurait enfreint le droit en déclarant irrecevable l'appel formé auprès d'elle. Il n'établit ainsi pas que l'autorité précédente aurait éventuellement appliqué de manière incorrecte les exigences rattachées à l'art. 311 al. 1 CPC, mais se borne à dénoncer un formalisme excessif et une atteinte à son droit d'être entendu, sans nullement motiver sa critique. Il suit de là que le présent recours est irrecevable, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
Comme les conclusions du recours étaient vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire présentée par le recourant ne peut qu'être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Celui-ci supportera dès lors les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF). La partie intimée n'a pas droit à des dépens puisqu'elle n'a pas été invitée à déposer une réponse.
Le recours est irrecevable.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 31 octobre 2025
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
Le Greffier : O. Carruzzo