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4A_504/2007 ΓÇó Withdrawal of civil appeal; costs imposed on appellant
4A_504/2007Tribunal fédéral / Ire division civile6 mars 2008Withdrawn
X. appealed a Geneva social insurance court judgment in a civil insurance dispute and requested full legal aid. The Federal Court rejected the legal aid request, ordered an advance on costs, granted an extension, and then received counsel’s letter withdrawing the appeal. The President took formal note of the withdrawal, struck the case from the docket, and ordered the appellant to pay CHF 200 in judicial costs.
Art. 73 PCF in conjunction with Art. 71 LTF and Art. 32 al. 2 LTF; withdrawal of appeal and striking-off of the case. Upon an express withdrawal of the appeal, the Federal Court takes formal notice thereof and terminates the proceedings by removing the matter from the docket. The withdrawing appellant generally bears the judicial costs, which are to be fixed according to Art. 65 and 66 LTF; no examination of the merits is required once the withdrawal is validly declared.
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4A_504/2007
Ordonnance du 6 mars 2008
Ire Cour de droit civil
Composition
M. le Juge Corboz, Président.
Greffier: M. Abrecht.
Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Maurizio Locciola,
contre
Assurance Y.________ SA,
intimée, représentée par Me Michel Bergmann.
Objet
contrat d'assurance,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et Canton
de Genève, Chambre 8, du 17 octobre 2007.
Vu:
l'arrêt rendu le 17 octobre 2007 par le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et Canton de Genève, Chambre 8;
le recours en matière civile interjeté par X.________ contre cet arrêt;
la requête d'assistance judiciaire totale présentée par le recourant;
l'ordonnance du 28 janvier 2008 par laquelle la Ire Cour de droit civil a rejeté cette requête;
l'ordonnance présidentielle du 1er février 2008 invitant le recourant à verser une avance de frais de 2'000 fr. jusqu'au 18 février 2008, puis, par prolongation de délai accordée le 26 février 2008, jusqu'au 10 mars 2008;
la lettre du 4 mars 2008 par laquelle le mandataire du recourant déclare retirer le recours;
considérant:
qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF, applicable par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF);
que la recourante supportera les frais judiciaires, qu'il y a lieu d'arrêter à 200 fr. (art. 65 al. 1 et 3 let. b et 66 al. 2 et 3 LTF);
par ces motifs, le Président ordonne:
1.
Il est pris acte du retrait du recours en matière civile.
2.
La cause 4A_504/2007 est rayée du rôle.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des parties et au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et Canton de Genève, Chambre 8.
Lausanne, le 6 mars 2008
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Corboz Abrecht