Appeal inadmissible for failure to pay advance on costs

4A_498/2012Tribunal fédéral / Ire division civile24 oct. 2012Inadmissible

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Résumé

The Federal Supreme Court dealt with a civil appeal against a cantonal appellate judgment in a tenancy case. The appellants failed to pay the required advance on costs by the initial deadline and also missed the extended deadline granted under Art. 62(3) LTF. The Court therefore declared the appeal inadmissible under Art. 108(1)(a) LTF. It further ordered judicial costs of CHF 500 against the appellants, jointly and severally.

Regest

Art. 62 al. 3 et 108 al. 1 let. a LTF; défaut de paiement de l’avance de frais dans le délai imparti, respectivement dans le délai supplémentaire: le recours est irrecevable. Lorsque l’avance de frais n’est pas versée malgré la prolongation accordée, l’instance de recours peut statuer sans examen du fond et constater l’irrecevabilité en procédure simplifiée. Les frais judiciaires sont mis à la charge des recourants conformément à l’art. 66 al. 1, 3 et 5 LTF.

Texte intégral

{T 0/2}
4A_498/2012

Arrêt du 24 octobre 2012
Ire Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge fédérale Klett, Présidente.
Greffier: M. Huguenin.

Participants à la procédure
H.X.________ et F.X.________,
recourants,

contre

H.Y.________ et F.Y.________,
intimés.

Objet
contrat de bail; avance de frais,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Juge délégué de la Cour d'appel civile, du 17 août 2012.

La Présidente:
Vu le recours interjeté le 5 septembre 2012 par H.X.________ et F.X.________ contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile, du 17 août 2012 dans la cause précitée.

Vu l'ordonnance du 10 septembre 2012 invitant les recourants à verser jusqu'au 25 septembre 2012 une avance de frais de 500 fr. et l'ordonnance du 2 octobre 2012 fixant en application de l'art. 62 al. 3 LTF un délai supplémentaire jusqu'au 17 octobre 2012.

Que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans les délais impartis.

Que le recours est dès lors irrecevable faute d'avance de frais (art. 62 al. 3 LTF).

Que les frais judiciaires sont à mettre à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 66 al. 1, 3 et 5 LTF).

par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF, la Présidente prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Juge délégué de la Cour d'appel civile.

Lausanne, le 24 octobre 2012

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Klett

Le Greffier: Huguenin

Mots-clés

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