Withdrawal of appeal in tenancy case; proceedings struck out

4A_488/2013Tribunal fédéral / Ire division civile4 déc. 2013Withdrawn

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Résumé

A.X.________ SA filed a federal appeal in a tenancy matter against a Geneva Court of Justice judgment. Before the Federal Supreme Court, the appellant withdrew the appeal by letter. The Court took note of the withdrawal, struck the case from the docket, and ordered reduced judicial costs of CHF 500 against the appellant, together with CHF 200 in reduced party compensation payable to the respondent.

Regest

Art. 32 al. 2 LTF; withdrawal of appeal and striking the case from the roll. If the appellant withdraws the appeal, the Federal Supreme Court takes note of the withdrawal and removes the case from the docket. The withdrawing party normally bears the judicial costs and may be ordered to pay party compensation; where the circumstances justify it, both costs and compensation may be reduced (Art. 66 al. 2 and 3, Art. 68 al. 4 LTF; Art. 8 al. 3 of the Costs Regulation).

Texte intégral

{T 0/2}

4A_488/2013

Ordonnance du 4 décembre 2013

Ire Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge fédérale Klett, Présidente.
Greffier: M. Huguenin.

Participants à la procédure
A.X.________ SA, représentée par Me Malek Adjadj,
recourante,

contre

Z.________, représenté par Me Pascal Pétroz,
intimé.

Objet
contrat de bail,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre des baux et loyers, du 30 août 2013.

Vu:
le recours interjeté le 3 octobre 2013 par A.X.________ SA contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre des baux et loyers, du 30 août 2013 dans la cause précitée;
la lettre du 28 novembre 2013 par laquelle la recourante déclare retirer le recours;

considérant:

qu'il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 32 al. 2 LTF);
que la recourante supporte les frais judiciaires réduits et verse à l'intimé une indemnité à titre de dépens réduits (art. 66 al. 2 et 3, art. 68 al. 4 LTF; art. 8 al. 3 du Règlement sur les dépens alloués à la partie adverse [RS 173.110.210.3]);

par ces motifs, la Présidente ordonne:

1.

La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.

La recourante versera à l'intimé une indemnité de 200 fr. à titre de dépens.

4.

La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre des baux et loyers.

Lausanne, le 4 décembre 2013

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Klett

Le Greffier: Huguenin

Mots-clés

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