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4A_486/2008 ΓÇó Appeal withdrawn; proceedings struck from the roll
4A_486/2008Tribunal fédéral / Ire division civile26 nov. 2008Withdrawn
The spouses X. filed an appeal to the Federal Supreme Court against a judgment of the Geneva Civil Chamber in a dispute concerning a sales contract/pre-contract. Before the deadline for the respondent’s reply, they withdrew the appeal by letter. The President of the First Civil Law Court took note of the withdrawal, struck the matter from the docket, annulled the prior order requesting a response, and imposed court costs of CHF 300 on the appellants.
Art. 32 al. 2 LTF; withdrawal of appeal and procedural consequences. If the appellant unequivocally withdraws the appeal, the Federal Supreme Court takes note of the withdrawal and removes the case from the roll. Procedural steps rendered unnecessary by the withdrawal, such as an invitation to file a response, are to be annulled. Court costs are allocated to the withdrawing party in accordance with the ordinary cost rules.
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4A_486/2008/ech
Ordonnance du 26 novembre 2008
Ire Cour de droit civil
Composition
M. le Juge Corboz, Président.
Greffier: M. Huguenin.
Parties
les époux X.________,
recourants, représentés par Me Mauro Poggia,
contre
Y.________ Sàrl,
intimée, représentée par Me Alain Tripod.
Objet
contrat de vente; pré-contrat,
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 19 septembre 2008.
Le Président:
Vu le recours interjeté par les époux X.________ le 24 octobre 2008 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2008 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause précitée.
Vu l'ordonnance du 14 novembre 2008 invitant l'intimée à déposer une réponse au recours jusqu'au 15 décembre 2008.
Vu la lettre du 24 novembre 2008 par laquelle les recourants déclarent retirer le recours.
Vu l'art. 32 al. 2 LTF.
ordonne:
1.
Il est pris acte du retrait du recours et l'affaire est rayée du rôle.
2.
L'ordonnance du 14 novembre 2008 invitant l'intimée à déposer une réponse au recours jusqu'au 15 décembre 2008 est annulée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge des recourants.
4.
La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 26 novembre 2008
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Corboz Huguenin