Appeal declared moot after cantonal appeal judgment

4A_485/2011Tribunal fédéral / Ire division civile8 nov. 2011Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Federal Supreme Court found that the appellants' complaint against the cantonal refusal of suspensive effect had lost its object because the cantonal appeal court had already decided the main appeal on 19 September 2011 and dismissed it. The Court struck the case from the docket, imposed reduced court costs of CHF 2,000 on the appellants jointly and severally, and awarded the respondent CHF 3,000 in party compensation for his observations on the suspensive-effect request.

Regeste Omnilex

Art. 32 al. 2 LTF; mootness of a federal appeal after the cantonal proceedings on the merits have been finally decided. When the challenged interlocutory decision on suspensive effect no longer has any practical significance because the appellate decision on the main matter has been rendered, the federal appeal is devoid of object and must be struck from the docket. Under Art. 66 LTF the costs caused unnecessarily by such a filing are borne jointly and severally by the appellants; in proceedings not ending with a merits judgment, the court may reduce the judicial fees. Party compensation may nevertheless be awarded under Art. 68 LTF where the respondent had to file substantive observations.

Texte intégral

{T 0/2}
4A_485/2011

Ordonnance du 8 novembre 2011
Ire Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Klett, présidente de la Cour.
Greffier: M. Carruzzo

Participants à la procédure

  1. A.________,
  2. X.________ SA,
    tous deux représentés par Me Stefano Fabbro,
    recourants,

contre

B.________, représenté par Me Jacques Meyer,
intimé.

Objet
contrat d'échange; mesures provisionnelles,

recours en matière civile contre la décision rendue le 21 juillet 2011 par le Juge délégué de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.

La présidente,
Vu l'ordonnance du 6 juin 2011 par laquelle le président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a levé l'interdiction qu'il avait faite à B.________ (ci-après: l'intimé), par ordonnance d'urgence du 23 septembre 2010, d'entreprendre, resp. l'ordre qu'il lui avait donné de cesser, tous travaux sur les immeubles constituant la "...", que le prénommé avait acquis de A.________ et de X.________ SA (ci-après: les recourants) à ... dans le cadre d'un échange avec soulte, immeubles qui seraient affectés de défauts, aux dires de l'intimé, du fait que la place sise devant la halle précitée ne permettrait pas la circulation de poids lourds, les parties étant en litige au sujet de l'existence de ces prétendus défauts;
Vu la décision du 21 juillet 2011 par laquelle le Juge délégué de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, saisi d'un appel déposé le 24 juin 2011 par les recourants contre la susdite ordonnance, a rejeté la requête d'effet suspensif dont cet appel était assorti;
Vu le recours en matière civile interjeté le 22 août 2011 par les recourants contre cette décision et la demande d'effet suspensif présentée par eux;
Vu l'ordonnance présidentielle du 5 septembre 2011 au terme de laquelle la requête d'effet suspensif, traitée comme une requête de mesures provisionnelles, a été rejetée;
Vu l'arrêt du 19 septembre 2011, communiqué au Tribunal fédéral par le conseil de l'intimé, par lequel la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté entièrement l'appel formé le 24 juin 2011 par les recourants contre l'ordonnance, précitée, du 6 juin 2011;
Vu la lettre d'accompagnement du 21 septembre 2011 dans laquelle l'intimé, estimant que le recours pendant était devenu sans objet, demandait au Tribunal fédéral de constater la chose, après avoir révoqué le délai de réponse qui lui avait été fixé, et de mettre à la charge des recourants, solidairement entre eux, les frais de la procédure fédérale ainsi qu'une indemnité, comprise entre 7'000 fr. et 22'000 fr., à lui verser pour ses dépens;
Vu l'ordonnance présidentielle du 23 septembre 2011 par laquelle ont été annulées les ordonnances présidentielles des 24 août 2011 et 21 septembre 2011 qui fixaient à l'intimé un délai au 26 septembre 2011 pour déposer sa réponse éventuelle, resp. prolongeaient ledit délai jusqu'au 26 octobre 2011, et par laquelle un délai au 3 octobre 2011 a été imparti aux recourants pour se déterminer sur la lettre de l'intimé du 21 septembre 2011;
Vu les ordonnances présidentielles des 5 et 21 octobre 2011 prolongeant ledit délai au 19 octobre 2011, puis au 4 novembre 2011, à la demande des recourants;
Vu l'écriture du 3 novembre 2011 dans laquelle les recourants exposent qu'une indemnité à titre de dépens supérieure à 3'000 fr. serait disproportionnée, étant donné les circonstances et, singulièrement, le fait que le recours déposé avait pour unique but de bloquer les travaux litigieux dans l'attente du résultat d'une contre-expertise à mettre en oeuvre afin de déterminer si les 500'000 fr. devisés pour les travaux de réfection à entreprendre sur la place de la "..." étaient justifiés ou non;
Considérant que l'arrêt précité du 19 septembre 2011, par lequel l'appel des recourants dirigé contre l'ordonnance du 6 juin 2011 a été rejeté, rend sans objet le recours en matière civile visant la décision du 21 juillet 2011 portant rejet de la requête d'effet suspensif formulée par les appelants,
qu'il convient, partant, de rayer la présente cause du rôle, en application de l'art. 32 al. 2 LTF;
Considérant, dès lors, que les frais causés inutilement par le dépôt de ce recours seront supportés solidairement par les recourants (art. 66 al. 3 et 5 LTF),
qu'il sera, toutefois, fait application de la possibilité, prévue par l'art. 66 al. 2 LTF, de réduire le montant des frais judiciaires lorsque le procès ne se termine pas par un arrêt au fond,
que l'avance de frais a été fixée à 4'000 fr.,
qu'en application de la disposition précitée, sans perdre de vue cependant le travail non négligeable que la procédure de recours a occasionné au Tribunal fédéral, les frais judiciaires seront réduits de moitié par rapport au montant de l'avance et fixés à 2'000 fr.;
Considérant qu'il se justifie d'allouer des dépens à l'intimé, lequel a déposé de longues observations au sujet de la requête d'effet suspensif à l'invitation du Tribunal fédéral,
que, pour en fixer le montant, il y a lieu de faire application de l'art. 8 al. 3 du règlement du 31 mars 2006 sur les dépens alloués à la partie adverse et sur l'indemnité pour la représentation d'office dans les causes portées devant le Tribunal fédéral (RS 173.110.210.3),
qu'en ayant égard au montant retenu pour les frais judiciaires, il y a lieu d'arrêter à 3'000 fr. les dépens que les recourants seront condamnés solidairement à verser à l'intimé en application de l'art. 68 al. 5 LTF,

Ordonne:

1.
Le recours est déclaré sans objet et la cause 4A_485/2011 est rayée du rôle.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

3.
Les recourants sont condamnés solidairement à verser à l'intimée une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens.

4.
La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des parties et au Juge délégué de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.

Lausanne, le 8 novembre 2011

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Klett

Le Greffier: Carruzzo

Mots-clés

mootnesssuspensive effectprovisional measurescourt costsparty compensationjoint liabilityexchange contractappeal

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the federal appeal against the refusal of suspensive effect remained justiciable after the cantonal appeal judgment.

Solution extraite

The appeal had become moot because the cantonal appeal judgment of 19 September 2011 had already dismissed the appellants' appeal on the merits.

Motifs extraits

Once the main cantonal appeal was decided, the federal complaint directed only against the interim suspensive-effect ruling no longer had a live object; the case had to be removed from the docket under Art. 32(2) LTF.

Question juridique clé

Allocation of federal court costs after the appeal became moot.

Solution extraite

The costs caused unnecessarily by filing the moot appeal were imposed jointly and severally on the appellants, but reduced to CHF 2,000.

Motifs extraits

Under Art. 66(3) and (5) LTF the unsuccessful party bears unnecessary costs; because the proceedings ended without a decision on the merits, the court reduced the costs under Art. 66(2) LTF, taking into account the work generated for the court.

Question juridique clé

Entitlement to party compensation for the respondent.

Solution extraite

The respondent was awarded joint and several party compensation of CHF 3,000.

Motifs extraits

The respondent had submitted substantial observations on the suspensive-effect request; compensation was set by reference to Art. 68(5) LTF and Art. 8(3) of the Federal Supreme Court costs ordinance.

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