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4A_484/2010 ΓÇó Withdrawal of appeal; case stricken and costs imposed
4A_484/2010Tribunal fédéral / Ire division civile24 sept. 2010Withdrawn
X.________ SA filed a federal appeal in a rent-increase dispute but withdrew it by letter of 22 September 2010. The Federal Supreme Court took note of the withdrawal, struck the case from the docket, annulled the presidential orders setting response deadlines on the request for suspensive effect, imposed reduced court costs of CHF 500 on the appellant, and awarded no party costs to the respondents.
Art. 32 al. 2 LTF; retrait du recours; lorsqu'un recours est retiré, le Tribunal fédéral en prend acte et raye la cause du rôle, sans examen au fond. Les frais judiciaires sont supportés par la recourante selon l'art. 66 al. 2 et 3 LTF, et les mesures de procédure devenues sans objet, notamment les ordonnances fixant des délais de réponse, sont annulées. Aucun dépens n'est alloué aux intimés en l'absence de nécessité d'une détermination.
{T 0/2}
4A_484/2010
Ordonnance du 24 septembre 2010
Ire Cour de droit civil
Composition
M. le Juge Corboz, Juge présidant.
Greffier: M. Huguenin.
Participants à la procédure
X.________ SA, p.a. Livit SA, avenue de Montchoisi 35, 1006 Lausanne, représentée par Me Philippe Conod, avocat, galerie St-François A, 1003 Lausanne,
recourante,
contre
Objet
bail à loyer; hausse de loyer,
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 29 mars 2010.
Vu:
le recours interjeté le 10 septembre 2010 par X.________ contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 29 mars 2010 dans la cause précitée;
les ordonnances présidentielles du 14 septembre 2010 invitant les intimés à se déterminer sur la requête d'effet suspensif jusqu'au 29 septembre 2010 et à déposer une éventuelle réponse au recours jusqu'au 15 octobre 2010;
la lettre du 22 septembre 2010 par laquelle le mandataire de la recourante déclare retirer le recours;
considérant:
qu'il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 32 al. 2 LTF);
que la recourante supporte les frais judiciaires réduits (art. 66 al. 2 et 3 LTF);
par ces motifs, le Juge présidant ordonne:
1.
La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
2.
Les ordonnances présidentielles du 14 septembre 2010 invitant les intimés à se déterminer sur la requête d'effet suspensif jusqu'au 29 septembre 2010 et à déposer une éventuelle réponse au recours jusqu'au 15 octobre 2010 sont annulées;
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Il n'est pas alloué de dépens aux intimés.
5.
La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 24 septembre 2010
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant: Le Greffier:
Corboz Huguenin